Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2025, n° 2500113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrée le 5 janvier 2025, M. A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au consul de « lui délivrer le visa sollicité » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat « au bénéfice de son conseil une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Il soutient que :
— sur l’urgence : sa présence au salon SIVAL d’Angers du 14 au 16 janvier 2025 est essentielle pour renforcer la crédibilité de son entreprise face à des concurrents internationaux et pour positionner ses produits dans un environnement très concurrentiel. Son absence au salon du SIVAL entraînerait un préjudice grave, tant pour sa société, la SEPAM SA, que pour lui-même, sur les plans professionnel, économique et stratégique.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision
() « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Alors qu’il résulte de l’instruction que les dates du salon auquel l’intéressé souhaite participer en France pour son compte et celui de l’entreprise qui l’emploie sont fixées du 14 au 16 janvier 2025, et qu’il a réservé un billet d’avion pour le 13 janvier, la requête de M. A, dirigée contre la décision consulaire du 26 décembre 2024, notifiée le jour même d’après ses écritures, introduite le 5 janvier 2025, ne saurait être regardée comme ayant été présentée dans un délai permettant au juge du référé-suspension de se prononcer utilement. Dès lors, la condition d’urgence telle qu’entendue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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