Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 janv. 2026, n° 2504186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le centre hospitalier universitaire de Reims a mis fin à son stage à compter du 30 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de procéder à sa réaffectation et de prolonger son stage en vue de sa titularisation ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive de ressources alors qu’elle a un enfant à charge ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
le motif de la rupture du contrat indiqué dans le document remis à France Travail est erroné ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
son insuffisance professionnelle n’est pas établie ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’avis unanime de la commission administrative paritaire locale n’a pas été pris en compte ;
elle a fait l’objet d’une maltraitance psychologique caractérisée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2026 et le 14 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la requête n°2504144, enregistrée le 23 décembre 2025, par laquelle Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le centre hospitalier universitaire de Reims a mis fin à son stage à compter du 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2016-636 du 19 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de M. Picot, greffier d’audience :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
et les observations de Mme A….
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office trié de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires au regard de l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Reims à compter du 1er février 2022 en qualité d’adjoint administratif contractuel. A la suite de sa réussite au concours d’adjoint administratif, elle a été placée à compter du 1er janvier 2024 en position de stagiaire au sein du service de médecine physique et de réadaptation dans lequel elle exerçait antérieurement en qualité d’agent contractuel. La durée de ce stage a été prolongée en raison d’une part d’arrêts de maladie de l’intéressée du 31 mai 2024 au 10 octobre 2024 puis à compter du 2 juin 2025 et d’autre part d’une proposition de prolongation de stage émise par sa supérieure hiérarchique directe à la suite d’un entretien d’évaluation du 28 mars 2025. Une seconde évaluation en date du 28 mai 2025 a conduit sa supérieure hiérarchique directe à proposer un refus de titularisation. Par un avis du 3 juillet 2025, le médecin du travail a retenu une inaptitude temporaire et a proposé une reprise professionnelle dans un autre service à l’issue de l’arrêt de maladie. La commission administrative paritaire locale a émis le 30 octobre 2025 un avis favorable à une prolongation de stage d’une durée de six mois. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Reims a refusé sa titularisation et l’a radiée des effectifs à compter du 29 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande, Mme A… invoque sa grande précarité financière et psychologique. Sur le plan financier, si la décision attaquée conduit à sa radiation des cadres et à la perte de tout revenu d’activité, la requérante a indiqué à l’audience qu’elle avait obtenu de France Travail de pouvoir bénéficier d’un revenu de remplacement à compter du 29 décembre 2025, même si elle a également fait part de difficultés qu’elle avait rencontrées pour constituer son dossier auprès de cette administration, et a confirmé avoir perçu, comme l’indique le centre hospitalier universitaire de Reims en défense, une compensation de sa perte de revenus par le comité de gestion des œuvres sociales, le centre hospitalier précisant sans être contredit que l’intéressée percevra en outre au titre du mois de janvier 2026 une somme de 1 688,74 euros correspondant ai paiement des congés non pris. En l’absence d’autres précisions quant à sa situation financière, la requérante n’établit pas l’urgence dont elle se prévaut du fait de la précarité de sa situation. La requérante invoque également sa fragilité psychologique. Si celle-ci a pu être accentuée par une décision dont elle ne comprend pas le fondement, et alors qu’elle était placée en arrêt de maladie depuis le 2 juin 2025, cette situation ne permet pas non plus de regarder la condition d’urgence comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 décembre 2025, les conclusions tendant à la suspension des effets de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Reims de prolonger son stage doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur des demandes indemnitaires. Les conclusions présentées à cette fin par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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