Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2503672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 novembre 2025, enregistrée le 7 novembre 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nancy le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une période d’un an et l’a obligé à se présenter les jeudis entre 10h et 11h à la brigade de gendarmerie de Montmédy ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui restituer son permis de conduire et tout autre document en sa possession à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît la liberté d’aller et venir ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- et les observations de Me Gabon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant azerbaidjanais né le 2 juin 1987, affirme être entré en France le 21 décembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2024, et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 30 avril 2025. Par un arrêté du 3 juin 2025,
le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… a été interpellé le 1er octobre 2025 et le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée d’un an, l’a obligé à se présenter les jeudis entre 10h et 11h à la brigade de gendarmerie de Montmédy par un arrêté du même jour et lui a fait interdiction de quitter le département de la Meuse sans autorisation. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Aux termes de l’article R. 732-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
L’arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter les jeudis entre 10h et 11h à la brigade de gendarmerie de Montmédy et lui fait interdiction de sortir du département de la Meuse sans autorisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé établit
qu’il réside à Sedan, dans le département des Ardennes, où sont scolarisés ses enfants, sans que cela ne soit contesté par le préfet de la Meuse. Dans ces conditions, en prononçant l’assignation à résidence du requérant dans un département autre que le département de son lieu de résidence,
le préfet de la Meuse a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Cette erreur n’affecte pas seulement les modalités de contrôle de l’assignation mais porte sur la décision même d’assignation à résidence qu’elle entache d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une période d’un an et l’a obligé à se présenter les jeudis entre 10h et 11h à la brigade de gendarmerie de Montmédy.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté contesté implique seulement que les documents d’identité remis par le requérant au préfet de la Meuse dans ce cadre lui soient restitués dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision
sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat
la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a assigné à résidence M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de restituer à M. A… les documents d’identité qu’il lui a remis dans le cadre des obligations fixées par l’arrêté du 1er octobre 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Meuse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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