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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2400193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 janvier 2024, N° 2306631 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306631 du 23 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. D… B….
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. D… B…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’ouverture par le vaguemestre du centre pénitentiaire de Rennes d’une correspondance du contrôleur général des lieux de privation de liberté couverte par le secret, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en procédant à l’ouverture de cette correspondance, l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 345-1 et suivants du code pénitentiaire ;
- cette illégalité est constitutive d’une faute et engage la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice subi par le requérant en raison de cette faute ne saurait être estimé à une somme inférieure à 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que la somme allouée à M. B… soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire a reconnu l’existence d’une faute commise à l’égard de M. B… ;
- le préjudice dont souffre M. B… ne saurait être évalué à plus de 100 euros.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan et les conclusions de M. Martinez, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin du 17 septembre 2020 au 18 octobre 2022. Un pli contenant une correspondance du contrôleur général des lieux de privation de liberté, destiné au requérant, a été ouvert le 11 octobre 2022 par les services du vaguemestre de l’établissement. Par un courriel du 20 février 2023, M. B… a demandé au chef de l’établissement de lui fournir plus d’informations sur l’ouverture de cette correspondance. Le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a reconnu le 21 février 2023 que ce pli avait été ouvert par erreur. Par un courrier du 20 mars 2023, M. B… a saisi l’administration pénitentiaire d’une demande indemnitaire. Par un courrier du 27 avril 2023, l’administration pénitentiaire a proposé le versement d’une indemnité de 100 euros. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’ouverture de ce pli.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. ». Aux termes de l’article L. 345-3 du même code : « Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. (…) ». L’article L. 345-4 de ce code dispose que : « Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et : / 1° Leur défenseur ; / 2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l’article D. 345-10 ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 345-10 dudit code : « Les autorités administratives et judiciaires françaises autres que le contrôleur général des lieux de privation de liberté avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes : (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier du 21 février 2023 de la direction de l’administration pénitentiaire, que le vaguemestre du centre pénitentiaire de Rennes a ouvert un pli adressé à M. D… B… par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, en méconnaissance des dispositions précitées. Cette faute dans la gestion du suivi du courrier adressé à M. B… a d’ailleurs donné lieu à une proposition indemnitaire le 27 avril 2023. Compte tenu du caractère isolé de cette faute et en l’absence de tout autre élément permettant d’établir que M. B… serait victime d’un préjudice moral grave en résultant, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à verser au requérant la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
5. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée de 100 euros à compter de sa demande indemnitaire préalable du 20 mars 2023.
6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. M. B… a demandé la capitalisation des intérêts lors du dépôt de sa requête le 23 janvier 2024. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 100 euros à M. B…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 et des intérêts capitalisés à compter du 20 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’État versera à Me Ciaudo la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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