Désistement 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 11 juin 2026, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté le recours administratif qu’il a formé le 1er octobre 2024 en ce qui concerne sa demande au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de la Guadeloupe de réexaminer ses droits au versement du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il demeure sans réponse de la part du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de revenu de solidarité active ;
- il est sans ressources depuis plus d’une année et est dans l’incapacité de subvenir à ses besoins correctement.
La requête a été communiquée, le 27 février 2025, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a produit ni de mémoire, malgré une mise en demeure envoyée le 30 juillet 2025, ni les pièces du dossier.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2026, M. A… informe le Tribunal qu’il a perçu toutes les sommes attendues depuis le mois de janvier 2024 à la suite de la procédure contentieuse qu’il a engagée et bénéficie actuellement du revenu de solidarité active.
Par un acte, enregistré le 29 mai 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- M. A… a bénéficié d’une régularisation du revenu de solidarité active d’un montant de 2 967,33 euros versé par la caisse d’allocations familiales, information que l’intéressé a lui-même confirmé le 29 avril 2026 ;
- la requête ayant perdu de son objet, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le mardi 09 juin 2026 à 08 h 30, qui s’est tenue en présence de Mme Ismaël, greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, rapporteur,
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe ;
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, résident en Guadeloupe, précisément sur la commune de Terre-de-Haut (Les Saintes), en Guadeloupe, dirigeait une activité en qualité de travailleur indépendant comme capitaine de navire, en effectuant le transport de personnes. En raison de nombreuses difficultés matérielles et financières, il a cessé son activité au mois de décembre 2023. En conséquence, le 30 janvier 2024, il a demandé le revenu de solidarité active. Au mois de juin 2024, il a fait l’objet d’un contrôle de la part de la Direction de l’Allocation du Conseil départemental. Le 1er octobre 2024, étant sans réponse des suites de ce contrôle mais également de sa demande de prestation, il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du Département, qui en a accusé réception par lettre du 5 décembre suivant, en lui précisant que sa situation nécessitait «des échanges avec les services de la caisse d’allocations familiales» et que «l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier équivaut à un rejet» de sa demande. Par la présente requête, M. A… sollicite le Tribunal afin d’obtenir l’annulation de cette décision implicite de rejet à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer sa situation.
Par un acte, enregistré le 29 mai 2026, M. A… entend se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. Ismaël
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