Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2518394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, le syndicat « Sud Education » demande au tribunal d’enjoindre au conseil départemental du Val-de-Marne d’inscrire au « dossier technique amiante » du collège « Molière » de Chennevières-sur-Marne tous les travaux effectués sur des matériaux contenant de l’amiante depuis décembre 2022.
Il soutient que le collège « Molière » de Chennevières sur Marne a été construit avec des matériaux contenant de l’amiante, qu’en mai 2023, l’équipe enseignante a exercé un droit de retrait de plus de deux semaines, après le dépôt d’une alerte pour des dangers graves et imminents signalés dans l’établissement, dont la dégradation de ces matériaux, que la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du département du Val-de-Marne a conduit en mai 2023 une enquête dans l’établissement et a produit un rapport qui indique que « des travaux réalisés en décembre 2022 et en avril 2023 ne sont pas portés au « dossier technique amiante » » et constate que « si certaines dalles de sol amiantées ont été remplacées par un autre matériau, aucune mention n’est portée dans ce dossier de telles réparations », que d’autres travaux effectués ne figurent pas dans ce dossier, que le conseil départemental du Val-de-Marne s’est, lors de l’enquête, engagé à effectuer des travaux sur les matériaux contenant de l’amiante au cours de l’été 2023, que plusieurs signalements pour des dangers graves et imminents concernant l’amiante au collège « Molière » ont été faites entre avril 2024 et mars 2025, qu’il est apparu que tous les travaux effectués sur des matériaux contenant de l’amiante dans l’établissement n’y étaient pas mentionnés, que le 12 juin 2025, le conseil départemental a été saisi demandant à ce que les travaux sur des matériaux contenant de l’amiante effectués dans ce collège soient inscrits dans le « dossier technique amiante » de l’établissement, qu’il a été répondu le 7 juillet 2025 que le dossier du collège était « réglementairement conforme et complet », mais que le tableau figurant dans ce courrier n’est pas complété dans le dossier technique amiante en ce qui concerne les travaux de retrait ou de confinement de matériaux de la liste B (dalles de sol amiantées fixées avec de la colle amiantée remplacées ou recouverte), qu’un nouveau courrier au président du conseil départemental du Val-de-Marne demandant l’application de la circulaire Lebranchu du 28 juillet 2015 relative aux dispositions en matière de prévention du risque d’exposition à l’amiante dans la fonction publique, que cette circulaire précise en effet que « l’ensemble des documents relatifs à l’amiante (contrôles, travaux, dossiers des agents, échanges écrits, etc.) doivent faire l’objet d’un archivage sans limitation de durée », qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courrier, que la condition d’urgence est donc satisfaite car les agents partant en retraite doivent remplir le questionnaire d’exposition à l’amiante, et que le département du Val-de-Marne n’a pris aucune des mesures qui lui incombent pour protéger complètement les agents de ce collège.
La requête a été communiquée le 19 décembre 2025 au président du conseil départemental du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 7 juillet 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, a informé M. A…, en fonction au collège « Molière » de Chennevières-sur-Marne, que le « dossier technique amiante » de cet établissement est « réglementairement conforme et complet ». Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, le syndicat « Sud Education » demande au tribunal d’enjoindre au conseil départemental du Val-de-Marne d’inscrire au « dossier technique amiante » du collège « Molière » de Chennevières-sur-Marne tous les travaux effectués sur des matériaux contenant de l’amiante depuis décembre 2022.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
En l’espèce, le syndicat requérant n’a pas mentionné le fondement sur lequel il a entendu former son « référé conservatoire ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat requérant ait présenté une requête en annulation contestant la décision en litige. Sa requête ne peut donc être entendue comme formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle serait irrecevable.
En deuxième lieu, si elle devait être interprétée comme formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, elle ne pourrait qu’être rejetée, la condition d’urgence particulière de cet article n’étant pas satisfaite, et égard au fait qu’il ne fait valoir aucune atteinte suffisamment grave te manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En troisième lieu, si elle devait être interprétée comme formée sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, elle serait également irrecevable car présentant des conclusions de nature à faire obstacle à la décision du 7 juillet 205.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête du syndicat requérant ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat « Sud Education » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat « Sud Education » et au département du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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