Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2504082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention et l’oblige à se soumettre à un contrôle médical devant la commission médicale pour prononcer un avis sur son aptitude médicale à la conduite avant restitution de son titre de conduite.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route
- il est entaché d’une erreur d’appréciation eu égard à la durée et aux faits qui lui sont reprochés ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route ;
- il est entaché d’un vice de procédure en tant que le principe du contradictoire a été méconnu, faute pour le préfet de la Gironde de démontrer une situation d’urgence excluant la nécessité de l’informer de son intention de suspendre son permis de conduire et de sa possibilité de présenter des observations orales.
La préfète de la Dordogne n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 22 août 2025
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… a fait l’objet d’un contrôle des forces de l’ordre, le 30 mai 2025, sur le territoire de la commune de Le buisson de Cadouin. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu’il conduisait sous l’emprise de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. La préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 4 juin 2025, suspendu le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention et l’oblige à se soumettre à un contrôle médical devant la commission médicale pour prononcer un avis sur son aptitude médicale à la conduite avant restitution de son titre de conduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). Enfin, aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
3. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
4. D’une part, la préfète de la Dordogne, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit exhaustive, mentionne les articles du code de la route dont il est fait application ainsi que les faits retenus justifiant la suspension du permis de conduire de M. D… pour une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’un contrôle ayant révélé qu’il conduisait sous l’emprise de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’analyses de recherche d’alcool et/ou de stupéfiants suites aux prélèvements effectués le 30 mai 2025, que la présence de tétrahydrocannabinol (THC) s’est révélée positive. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégrale de l’intéressé que M. D… a déjà fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu le principe du contradictoire en décidant d’édicter son arrêté sans en informer M. D… et lui permettre de présenter ses observations, dès lors qu’une situation d’urgence est démontrée en raison des risques que représente le requérant pour lui-même ou pour les tiers. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 24-2024-11-25-00002 du même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. A… C…, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète, à l’effet de signer notamment toute décision nécessitée par une situation d’urgence, tel que la décision en litige comme il a été dit au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. (…) »
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la préfète de la Dordogne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ni entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard des faits reprochés en décidant de suspendre son permis de conduire pour une durée de six mois. Par suite, de tels moyens ne peuvent qu’être écartés.
9. En quatrième lieu, comme il a été dit au point 5, la préfète produit le rapport d’analyses de recherche d’alcool et/ou de stupéfiants suites aux prélèvements effectués le 30 mai 2025 sur M. D…, sur lequel elle fonde sa décision, qui précise que la présence de tétrahydrocannabinol (THC) s’est révélée positive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. »
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté en litige, que la préfète de la Dordogne mentionne que le permis de conduire de M. D… ne pourra lui être restitué que s’il se soumet, avant la fin de la mesure, à un contrôle médical devant la commission médicale pour prononcer un avis sur l’aptitude médicale à conduire. Ces éléments sont suffisamment précis pour que M. D… engage les démarches afin de se soumettre aux examens médicaux requis. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… doit être rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Adulte ·
- Urgence ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Personne morale
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carence ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Droit au logement
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Vitesse maximale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Délivrance du titre ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Suspension ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Emploi ·
- Plan de financement ·
- Application ·
- Travail
- Compensation financière ·
- Syndicat mixte ·
- Collecte ·
- Épargne ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Congé ·
- Contrepartie ·
- Compte
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Vérificateur ·
- Imposition ·
- Député ·
- Vérification ·
- Mandataire ·
- Valeur ajoutée
Textes cités dans la décision
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.