Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2026, n° 2518098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 15 décembre 2025 sous le n°2521098/2-1, Mme A… B…, représentée par Me Taleb, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour « salarié » ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’elle représente.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté en date du 26 août 2024, il a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 août 2024 sont tardives ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée les 25 novembre 2025 sous le n°2534189/2-1, Mme A… B…, représentée par Me Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour « salarié » ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’elle représente.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de Me Taleb, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1979, est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 novembre 2018. Elle a sollicité, le 21 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié ». Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la requête enregistrée sous le n° 2518098/2-1, dans le dernier état de ses écritures, et par la requête enregistrée sous le n° 2534189/2-1, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police du 26 août 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2518098/2-1 et 2534189/2-1, présentées pour Mme B…, concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Dès lors que, par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… du 21 juin 2023, cet arrêté doit être regardé comme s’étant substitué à la décision implicite initialement contestée par la requérante dans l’instance n°2518098. Il s’ensuit, ainsi que le soutient Mme B…, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour comprise dans l’arrêté du 26 août 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2518098 :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 26 août 2024 a été adressé par voie postale à Mme B…, par courrier recommandé avec accusé de réception, et qu’il a été retourné à l’expéditeur revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », correspondant au motif de non-distribution du pli. Toutefois, l’adresse à laquelle cet arrêté a été notifié correspond à celle que Mme B… avait indiquée à l’administration, adresse où elle reçoit effectivement ses courriers, comme elle en apporte la preuve par les documents versés au dossier. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été valablement notifié à la requérante. Il s’ensuit que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2025, était tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 :
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle du 21 juin 2023 produite par le préfet de police, que Mme B… a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié ». Cependant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet s’est borné à examiner le droit au séjour de la requérante au regard du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans examiner la demande de titre de séjour au titre du travail présentée par l’intéressée. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
M. VAN DAËLE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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