Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 déc. 2025, n° 2505417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler ce même arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêté contesté se traduirait par la rupture de son insertion professionnelle et de ses attaches privées et familiales ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée en l’absence de risque de fuite et de trouble grave à l’ordre public ;
cette décision a un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
2. Par sa requête, M. A… demande à la fois l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et la suspension de son exécution. Le requérant n’a, par ailleurs, pas déposé de requête tendant à la seule annulation de cet arrêté. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que sa requête est irrecevable, une demande présentée sur le fondement de cet article ne pouvant être formée que si elle accompagne une autre demande, formée par une requête distincte, tendant à la contestation au fond de la décision en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 26 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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