Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 juin 2024, n° 2302930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2023,
M. B A, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Brisset, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 209 358,05 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable en application de l’article L. 1243-8 du code du travail, la somme de 31 000 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable au titre des indemnités de chef de pôle, en application de l’article R. 6146-7 du code de la santé publique, la somme de 36 233,22 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable au titre des rémunérations dues pour les mois d’avril, mai et juin 2023 ainsi que la somme de 1600 euros au titre des indemnités de chef de pôle « urgences, radiologie, médecine, soins de suite, réanimation et pharmacie » ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Brisset la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— depuis le 1er août 2011 et jusqu’au 31 mai 2023, il a été employé par le centre hospitalier Brisset, d’abord en tant que praticien hospitalier contractuel à taux plein entre le 1er août 2011 et le 31 mai 2014, en application des articles R. 6152-401 et suivants du code la santé publique, ensuite en tant que clinicien hospitalier en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code la santé publique, entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2020, enfin en tant que praticien hospitalier contractuel entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2023, sur la base des articles
R 6152-401 et suivants du code la santé publique ; il a été chef de pôle entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 et entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2023 ;
— le centre hospitalier ne lui a pas versé l’ensemble des sommes auxquelles il avait droit au cours de son contrat et ne lui a pas versé à l’issue de son dernier contrat l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, malgré ses demandes préalables des 26 juin et 5 juillet 2023 restées sans réponse ;
— or, en application de l’article L. 1243-8 du code du travail qui lui est applicable en application des articles R. 6152-418 du code la santé publique applicable en 2014 et
R. 6152-712 du même code, il a droit à l’indemnité de précarité égale à 10% des traitements bruts perçus depuis le 1er août 2011 jusqu’à la fin de son contrat ;
— il avait droit au versement de l’indemnité de fonction des chefs de pôle prévue par l’article R. 6146-7 du code la santé publique pour les périodes du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2018 et du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 ;
— il avait droit à un traitement de 15 515 euros par mois en avril, mai et juin 2023 en application de son contrat de travail et non au traitement de 5 155,89 euros qui lui a été versé en avril et mai 2023, et au versement de l’indemnité de chef de pôle de 800 euros en avril et mai ;
— ni la prescription quadriennale, ni les circonstances qu’il aurait prétendument refusé le renouvellement de son contrat ou que sa rémunération était supérieure aux maximarèglementaires ne peuvent s’y opposer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le centre hospitalier Brisset, représenté par Me Delprat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance présentée au titre de l’article L. 1243-8 du code du travail est manifestement contestable dès lors qu’elle est prescrite en application de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, qu’elle est infondée dès lors que les dispositions de l’article R. 6152-375 du code la santé publique applicables depuis le 5 février 2022 s’y opposent et qu’en particulier M. A a perçu un traitement annuel supérieur à 39 396 euros et a refusé le nouveau contrat qui lui était proposé et enfin que M. A doit une somme de 169 496,60 euros au titre d’un trop-perçu de traitements tel que constaté par un titre de recettes du
13 septembre 2023 ;
— la créance présentée au titre de l’article R. 6146-7 du code la santé publique est prescrite en application de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2022 ; elle est manifestement contestable dès lors que M. A en a expressément refusé le versement le 22 mars 2022 ; elle n’est pas due dès lors que M. A doit une somme de 169 496,60 euros au titre d’un trop-perçu de rémunérations tel que constaté par un titre de recettes du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. M. B A a été employé par le centre hospitalier Brisset d’Hirson à compter du 1er août 2011, d’abord comme praticien hospitalier contractuel à temps plein, jusqu’au 31 mai 2014, puis comme clinicien hospitalier contractuel à temps plein du 1er juin 2014 au 31 mai 2020, enfin comme praticien hospitalier contractuel à temps partiel entre le
1er juin 2020 et le 31 mai 2023. A l’issue de cette période, il a notamment demandé au centre hospitalier par courriers des 26 juin et 5 juillet 2023, le versement de l’indemnité de précarité prévue à l’article 1243-8 du code du travail, le versement de l’indemnité de chef de pôle prévue par l’article R. 6146-7 du code de la santé publique et un rappel de rémunérations au titre de la période d’avril à juin 2023. Ces demandes ont été rejetées implicitement par le centre hospitalier. Par la présente requête, M. A demande que l’établissement soit condamné à lui verser une provision de 278 191,27 euros.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité de précarité :
3. Il résulte de l’instruction que la relation de travail entre M. A et le centre hospitalier Brisset a pris fin le 31 mai 2023. Par suite, sont applicables à sa situation les textes en vigueur à cette date, relatifs à l’indemnité de précarité qui doit être versée aux praticiens hospitaliers contractuels en fin de contrat et non, comme le soutient le requérant, ceux successivement en vigueur au cours de cette relation.
4. Aux termes de l’article R. 6152-418 en vigueur le 31 mai 2023 : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation./ Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié./ Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article R. 6152-375 du code de la santé publique : « Lorsqu’au terme du contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation./ Elle n’est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité./ Le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique : « Le montant brut de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article R. 6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC. / Dans le cas où le praticien contractuel bénéficie d’émoluments bruts annuels supérieurs de 30 % au seuil minimum prévu à l’annexe XX de l’arrêté du 15 juin 2016 susvisé, cette indemnité n’est pas attribuée ». L’annexe XX de l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé a été abrogée et remplacée, en application d’un arrêté du 8 juillet 2022, par une annexe III qui fixait, entre le 11 juillet 2022 et le 3 juillet 2023 le seuil minimum prévu par le dernier alinéa de l’article
R. 6152-375 précité du code de la santé publique à 40 774,86 euros.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a perçu des émoluments bruts annuels très largement supérieurs au seuil de 40 774,86 euros précité augmenté de 30%. Par suite, l’indemnité de précarité ne peut lui être attribuée. La créance dont il se prévaut à ce titre est par suite sérieusement contestable. Sa demande sur ce point doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription opposée par le centre hospitalier Brisset en défense.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité de chef de pôle :
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
7. En application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, M. A était prescrit au 31 décembre 2022, à demander le paiement de l’indemnité de chef de pôle à laquelle il prétend au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, ainsi que l’oppose en défense le centre hospitalier Brisset. Aucune demande n’est venue interrompre cette prescription, M. A ayant au contraire refusé, en mars 2022, le versement de ladite indemnité. Au titre de cette période, la créance dont il se prévaut est par suite sérieusement contestable et il ne saurait être fait droit à sa demande de provision.
En ce qui concerne le surplus de la demande :
8. Aux termes de l’article R. 6146-7 du code de la santé publique dans sa version issue du décret n°2019-406 du 2 mai 2019 : « I.- Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 11 juin 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction des chefs de pôles, dans sa version issue de l’arrêté du 4 novembre 2021 : " L’indemnité prévue à l’article R. 6146-7 du code de la santé publique comprend : 1. Une part fixe mensuelle d’un montant de 400 euros ; 2. Une part variable annuelle d’un montant maximum de 4 800 euros déterminé par le directeur de l’établissement en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle./ Cette indemnité peut se cumuler avec les indemnités prévues aux articles
D. 6132-9-10, D. 6143-37-3 et D. 6146-5-1, dans la limite d’un plafond de 1 000 euros brut par mois, hors part variable./ Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 4 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 « . Et aux termes de l’article 2 du même arrêté dans sa même version : » L’indemnité est versée par l’établissement public de santé dans lequel les fonctions de chef de pôle sont exercées. La part fixe est versée mensuellement. La part variable fait l’objet d’un seul versement annuel. / Lorsque prennent fin les fonctions de chef de pôle ou lorsque le praticien démissionne de ses fonctions avant le terme de son mandat, le versement de l’indemnité est suspendu ".
9. Il ne résulte d’aucun texte que le versement de l’indemnité de chef de pôle dont le régime est défini au chapitre VI du Titre IV de la partie règlementaire du code de la santé publique consacrée à l’organisation interne des établissements de santé et non dans le titre V consacré aux personnels médicaux et pharmaceutiques, serait réservé aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière. Par suite, M. A pouvait y prétendre en tant que praticien hospitalier contractuel pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 durant laquelle il est constant qu’il a été chargé des fonctions de chef de pôle « urgences, radiologie, médecine, soins de suite et réanimation et pharmacie » au sein du centre hospitalier Brisset. La circonstance qu’il en a refusé l’attribution en mars 2022 ne fait pas obstacle à ce qu’il en fasse ultérieurement la demande, pourvu que sa créance ne soit pas prescrite. De même, l’existence éventuelle d’une dette de M. A à l’égard du centre hospitalier, à raison de trop-perçus de rémunérations, qui a un objet différent de l’attribution de ladite indemnité est sans influence sur le montant de sa créance, comme l’est la circonstance que M. A aurait bénéficié de rémunérations indues au titre de son contrat. Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point précédent, ladite indemnité comprend une part fixe de 400 euros versée mensuellement et une part variable annuelle d’un montant maximum de 4 800 euros déterminé par le directeur de l’établissement en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle et
M. A ne présente aucun élément au dossier permettant d’évaluer le montant de cette part variable. Par suite, seule présente le caractère d’une obligation non sérieusement contestable, la créance représentative de la part fixe de cette indemnité qu’il aurait dû percevoir pendant les dix-sept mois de la période concernée, soit la somme de 6800 euros, de laquelle il y aura lieu de déduire les cotisations salariales en vigueur. Il y a lieu d’accorder à M. A le versement d’une provision de ce montant et de rejeter le surplus de sa demande.
Sur la demande de rappels de rémunérations au titre des mois d’avril, mai et juin 2023 :
10. Il résulte de l’instruction que le dernier contrat de travail liant M. A au centre hospitalier Brisset a été signé le 19 mai 2020 pour entrer en vigueur le 1er juin suivant. Ce contrat a été renouvelé explicitement par avenant du 27 avril 2021, pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2021. Il résulte de l’article 7 de ce contrat qu’il ne peut être renouvelé que de façon expresse et que par conséquent, il a pris fin le 1er juin 2022, la relation de travail s’étant poursuivie jusqu’au 31 mai 2023 en dehors de tout contrat. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des clauses de cet acte pour réclamer le paiement de rémunérations fixées par celui-ci pour une période postérieure à son application. Il n’est donc pas fondé à demander le paiement de rappels de rémunérations au titre des mois d’avril et mai 2023 correspondant à la différence entre la rémunération prévue par ce contrat du 19 mai 2020 et celle effectivement perçue ni, en tout état de cause, au titre du mois de juin 2023, dès lors que M. A indique lui-même qu’il a quitté ses fonctions le 31 mai 2023. Sa demande de provision sur ce point ne peut qu’être rejetée, l’obligation invoquée étant sérieusement contestable.
Sur les intérêts :
11. La provision allouée à M. A selon ce qui résulte du point 9 de la présente ordonnance portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de réception de la demande préalable.
Sur les demandes présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Brisset demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Brisset une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier Brisset est condamné à verser à M. A une provision de 6800 euros réduite des cotisations salariales comme il est dit au point 9 de la présente ordonnance, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier Brisset versera une somme de mille deux cents euros à
M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La demande du centre hospitalier Brisset fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Brisset.
Fait à Amiens, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302930
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