Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2315187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, la SCI Pom-Tom, représentée par Me Bertacchi, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 220 000 euros dont elle s’estime titulaire au titre du premier semestre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y avait pas lieu de remettre en cause son droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle entre dans le champ d’application du b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ; il résulte de la jurisprudence du conseil d’État qu’il ne convient pas de raisonner en termes de services effectivement fournis, mais en matière d’offre de service ; en l’espèce, le service Confort et le service Prestige comprenaient, entre autres, une prestation de nettoyage régulière des locaux ;
- l’interprétation par l’administration des dispositions de l’article 261 D, 4° b du code général des impôts est contraire au droit communautaire, en l’espèce aux objectifs de l’article 135 de la directive 2006/112/CE, dès lors que des locations saisonnières, même sans fournir, en sus de l’hébergement, au moins trois de prestations visées à l’article 261 D, 4°, b du CGI, peuvent éventuellement être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Pom-Tom, qui exploite une activité de location meublée d’un bien immobilier sis 445 rue du Doron à Les Belleville 73440, a présenté une réclamation tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 220 000 euros, dont elle s’estimait titulaire au titre du premier semestre 2023 du fait de son activité de location saisonnière de ce bien. Par une décision du 14 septembre 2023, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation, motif pris de ce que l’activité de la requérante était exonérée de TVA. La société requérante réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) I. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /. a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; /. b) Celle qui est due à l’importation ; /. c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services./. d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287. ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables. Il incombe à celui qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies.
3. D’autre part, aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : (…) b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (…) ». Ces dispositions, qui fixent les critères de la taxation des prestations de location de logements meublés, doivent être interprétées, pour le respect des objectifs énoncés par les dispositions de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de manière à garantir qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
4. Pour estimer que les opérations de location du logement meublé dont la SCI Pom-Tom est propriétaire à Les Belleville ne sont pas assimilables aux prestations fournies par les entreprises du secteur hôtelier et, par suite, ne relèvent pas de l’exception prévue au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations de logements meublés, l’administration, qui a appliqué les principes énoncés au point précédent et s’est livrée à une appréciation d’espèce exempte d’erreur de droit, a estimé que, si la SCI fournissait effectivement un service de réception et qu’elle mettait à disposition le linge de maison de manière similaire aux prestations offertes dans les établissements hôteliers, le service de nettoyage, qui se résumait aux lits faits à l’arrivée et au ménage de fin de séjour, ne pouvait pas être considéré comme un service comparable à celui offert par un établissement hôtelier.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de la copie d’écran de la page internet de la location en litige, que le prix de location comprend le ménage de fin de séjour et, en option, moyennant un supplément, le nettoyage régulier. Toutefois, cette page internet ne précise ni le montant du supplément à payer pour cette option, ni si le prestataire de nettoyage est extérieur à la SAS Cimalpes en charge de la location, ni non plus les conditions dans lesquelles est rendue la prestation. Ainsi, la prestation de nettoyage ne peut être regardée comme rendue dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, dès lors qu’elle est optionnelle, le nettoyage étant facturé en sus du prix de la location, alors que cette prestation est habituellement comprise dans le prix de la mise à disposition du logement par les établissements hôteliers. Au demeurant, la requérante ne produit aucun justificatif dont il résulterait que des prestations de nettoyage régulier des locaux auraient été fournies aux locataires du bien au cours de l’année 2023 et n’établit pas davantage qu’elle disposait effectivement des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de ses clients en la matière. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le petit déjeuner n’était pas non plus proposé à la clientèle. Dès lors, l’activité exercée par la requérante, bien que consistant en une prestation de mise à disposition de biens meublés effectuée à titre onéreux et de manière saisonnière, ne peut être assimilée à celle proposée par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.
6. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble des circonstances énoncées ci-dessus, en application des dispositions précitées de l’article 261 D du code général des impôts, dont le service a fait une application conforme aux principes rappelés au point 3, l’activité de location saisonnière exercée par la société requérante, qui ne peut être regardée comme s’étant trouvée en concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la SCI Pom-Tom n’est pas fondée à solliciter le remboursement du crédit de taxe déductible qu’elle prétend détenir à raison des dépenses engagées dans le cadre de cette activité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement présentées par la SCI Pom-Tom doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Pom-Tom est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pom-Tom et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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