Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 29 oct. 2025, n° 2500363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 17 janvier, 13 mai et 23 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Najjarian-Dupey, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros par l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
-
il a été pris par une autorité incompétente ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
-
il méconnait les dispositions de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-
elle est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- et les observations de Me Dupey, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 11 avril 1986 à Ain Tedles (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2023. Par l’arrêté attaqué du 19 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour établi le 19 décembre 2024, que M. D… a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que seul le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour doit faire mention de l’assistance d’un interprète en langue arabe au cours de la procédure, et non l’arrêté attaqué, lequel ne concerne pas un placement en rétention, un transfert ou un refus d’entrée en France. Or, il ressort de son audition par les services de police du 19 décembre 2024 que son entretien s’est déroulé par le truchement d’un interprète en langue arabe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Si M. D… se prévaut du dépôt d’une demande de titre de séjour salarié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour salarié a été présentée au préfet de la Haute-Garonne le 17 janvier 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D…, qui déclare être entré sur le territoire en 2023, se prévaut d’une présence en France inférieure à deux années, à la date de la décision contestée. En outre, il ne fait pas état d’attaches familiales intense en France, dès lors qu’il déclare être célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dans un métier en tension établie le 9 décembre 2024 et de sa situation d’emploi en contrat d’intérim au cours des années 2024 et 2025, cette expérience professionnelle ne peut être regardée comme suffisamment ancienne et stable, à la date de la décision attaquée, pour caractériser une intégration particulière. Enfin, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Au regard des pièces versées au dossier, à savoir des quittances de loyer pour les mois de novembre 2024 à septembre 2025, il n’est pas établi que M. D… ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, les circonstances particulières de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une décision de refus de délai de départ volontaire soit prononcée à son encontre. Le préfet de la Haute-Garonne a, par suite, commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 portant refus de délai de départ volontaire, et par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. D… implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 19 décembre 2024 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Najjarian-Dupey, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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