Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 janv. 2026, n° 2530771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2023, N° 2217005 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2217005 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu’à raison de ce jugement, il doit être regardé comme étant titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valant titre de séjour et qu’en statuant implicitement sur sa demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France, qu’après le décès de son épouse, il a entrepris des démarches en 2020 en vue de régulariser sa situation au regard du séjour, que la mesure d’éloignement du 16 août 2020 prise à son encontre, qui l’a empêché de déposer une demande de titre de séjour, a été annulée par un jugement n° 2005236 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles qui a enjoint le réexamen de sa situation, que le préfet du Val-d’Oise a réexaminé sa situation, que l’arrêté du 14 novembre 2020 du préfet du Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour par le jugement n° 2217005 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a enjoint le réexamen de sa situation et qu’il a entrepris différentes démarches en vue de faire exécuter ce jugement, notamment par le préfet de police ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il doit être regardé comme étant titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valant titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’incohérence entre ses motifs et son dispositif et revêt un caractère disproportionné.
Des pièces, enregistrées le 5 décembre 2025, ont été communiquées par le préfet des Yvelines.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 2 février 1973, a été interpellé et gardé à vue pour des faits de conduite sans permis avec usage d’un faux permis de conduire. Par un arrêté du 29 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
3. Pour prononcer, par l’arrêté contesté du 29 septembre 2025 et sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, le préfet des Yvelines s’est fondé, notamment, sur les motifs tirés de ce que « l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a également déclaré ne pas avoir renouvelé ses démarches depuis le décès de sa femme », « qu’il n’a, a fortiori, pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis lors », que « l’intéressé a fait l’objet le 14 novembre 2022 d’une obligation de quitter sans délai le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise, qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 décembre 2023 avec injonction de réexaminer sa situation administrative », « qu’il apparaît que malgré l’injonction de réexaminer sa situation administrative, l’intéressé ne justifie pas avoir engagé des démarches auprès de la préfecture compétente depuis lors », « qu’en refusant de transmettre un dossier de réexamen à une préfecture compétente, l’intéressé manifeste sa volonté de se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français » et « qu’il n’établit pas souhaiter se mettre en conformité avec la législation en matière du droit au séjour des étrangers ».
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 6 décembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour, valable du 5 décembre 2017 au 5 janvier 2018 et portant la mention « famille C… », l’intéressé s’étant marié à une ressortissante française le 13 juillet 2017. En outre, après le décès de son épouse, M. B… a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre du travail, auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil au cours de l’année 2020, mais, interpellé lors d’un contrôle routier le 16 août 2020, a fait l’objet d’un arrêté du même jour du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A la suite de l’annulation de cet arrêté par un jugement n° 2005236 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles, le préfet du Val-d’Oise a réexaminé la situation de l’intéressé, notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a pris à son encontre un arrêté du 14 novembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par ailleurs, par un jugement n° 2217005 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif tiré d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois. Enfin, M. B…, par l’intermédiaire de son conseil et par différents courriels au cours des mois de mars à juin 2024, a demandé aux services de la préfecture du Val-d’Oise, puis, l’intéressé résidant à Paris, aux services de la préfecture de police d’exécuter ce jugement, de réexaminer sa situation et, au préalable, de le convoquer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans obtenir de réponse, et, par un courrier du 12 décembre 2024, a sollicité le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins de faire exécuter ce jugement, au besoin par le prononcé d’une astreinte, le tribunal ayant adressé des courriers aux services préfectoraux aux mois de janvier, mai et septembre 2025, sans obtenir davantage de réponse. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines s’est fondé sur des faits, rappelés au point 3, entachés d’inexactitude matérielle et, par suite, à demander, pour ce motif, l’annulation de la mesure d’éloignement en litige et, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet des Yvelines.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. D’une part, si l’annulation par le présent jugement de la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet le 29 septembre 2025 n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, il incombe à l’autorité préfectorale compétente non seulement de fournir à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent, soit le préfet de police, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Yvelines et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gualandi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et au préfet de police, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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