Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2025, n° 2516127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que depuis le 15 août 2025 elle se trouve sans titre de séjour ni document provisoire de séjour, de sorte que sa scolarité est compromise et qu’elle est placée dans une situation de grande précarité, ne pouvant plus travailler ni subvenir à ses besoins ;
- le refus implicite des services préfectoraux de lui remettre un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales en ce qu’il méconnaît le droit à l’éducation, le droit au travail, ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale, alors qu’un récépissé aurait dû lui être délivré automatiquement à la suite de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Mme B…, ressortissante guinéenne née le 16 janvier 2005, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 août 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 mai 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si la requérante invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour, elle ne justifie pas, par ses allégations, de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, alors notamment que la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’intervient que lorsque le dossier déposé est complet, ce qui n’est pas établi en l’espèce, et qu’à supposer que le dossier ait été complet le 6 mai 2025, la demande de titre de séjour devrait alors être regardée comme ayant été implicitement rejetée en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le contrat de travail à durée déterminée de la requérante a pris fin le 31 août 2025. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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