Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2025, n° 2518616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, la société Dépannages Ladoire Automobiles (DLA) demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la signature du contrat de concession « 25007-DSP-Fourrières » entre la commune de Rueil-Malmaison et l’attributaire désigné, prévue le 20 octobre 2025 ;
2°) de constater les irrégularités affectant la procédure d’attribution ;
3°) d’enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison de reprendre la procédure de passation à l’étape antérieure à la nouvelle demande d’offres finales du 30 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison les frais et dépens de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la commune de Rueil-Malmaison, représentée par Me Couvreur, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société DLA en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la société DLA, représentée par Me Hourcabie, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025 la commune de Rueil Malmaison, représentée par Me Couvreur, déclare acquiescer aux conclusions en désistement de la société requérante et renoncer à ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience le 30 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société DLA a déclaré, par un mémoire du 29 octobre 2025, se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Par un mémoire du 29 octobre 2025 la commune de Rueil-Malmaison a acquiescé à ce désistement et renoncé à ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société DLA.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dépannages Ladoire Automobiles et à la commune de Rueil-Malmaison.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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