Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 mai 2026, n° 2602448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tigziri, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois et de surseoir à toute mesure d’éloignement jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le refus de titre de séjour dont elle a fait l’objet le 11 mars 2026 :
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en l’absence de régularisation de sa présence sur le territoire français, elle se trouve exposée à un risque imminent pour sa vie compte-tenu de son état de santé et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de maintenir ses droits précédents à l’assurance maladie ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à la santé et à sa vie privée et familiale tels que protégés par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus de titre de séjour étant également manifestement illégal au regard de l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pierre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante algérienne, s’est vu refuser le renouvèlement du certificat de résidence d’un an qui lui avait été délivré au titre de son état de santé par une décision du préfet de l’Oise du 11 mars 2026, décision qu’elle soutient avoir contesté devant le tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Mme A… se prévaut de la gravité de son état de santé et de la nécessité de maintenir les soins qui lui sont nécessaires ce que l’irrégularité de sa situation empêcherait au motif qu’elle n’est plus en mesure de mettre à jour sa carte vitale pour en obtenir le remboursement selon les modalités que lui offrait la détention d’un titre de séjour. Toutefois, la circonstance que sa demande de titre de séjour ait été rejetée ne fait pas obstacle par elle-même à ce qu’elle reçoive les soins qui lui sont nécessaires notamment en cas d’urgence. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de la perspective que l’obligation de quitter le territoire français dont elle aurait fait l’objet soit exécutée à brève échéance, la décision de refus du 11 mars 2026 n’était pas assortie d’une telle obligation mais invitait seulement l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Ainsi, Mme A… ne justifie pas qu’elle serait dans une situation d’urgence telle que des mesures devraient être prescrites dans les très brefs délais impartis au juge des référés pour se prononcer sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête que Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit, faute d’une telle urgence et sans qu’il soit besoin de s’assurer si les autres conditions prévues pour l’application de ces dispositions sont remplies, être rejetée selon la procédure prévue à son article L. 522-3, en ce compris les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A-L. Pierre
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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