Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2606051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Rhône de lui accorder le titre de séjour qu’elle a demandé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 29 septembre 1982, a présenté le 21 janvier 2026 sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait. En vertu des dispositions citées au point précédent, la préfète du Rhône dispose d’un délai de quatre mois pour statuer sur cette demande, à l’issue duquel, à défaut d’une décision explicite, naîtra une décision implicite de rejet de la demande. Par suite, en tout état de cause, les conclusions que présente la requérante, tendant à ce que le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à la préfète du Rhône de lui accorder le titre de séjour qu’elle a demandé, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 7 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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