Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 sept. 2025, n° 2505754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A C, représentée par Me Loubaki Mbon, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de l’arrêté contesté implique la révocation de sa formation, la fin de son contrat d’apprentissage avec la société LISEA et l’annulation du financement obtenu de l’OPCO Mobilités ; cette exécution va interrompre ses études de spécialisation en la plaçant dans la position initiale d’absence d’embauche pour défaut de spécialisation, ce qui porterait une atteinte grave à son cursus scolaire et à sa vie professionnelle ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté : l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ; l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation en fait ; l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en violation du droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit, il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 111-1 du code de l’éducation ; l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation quant à la réalité et au caractère sérieux de ses études et à l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France ; l’arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2505753 par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés, laquelle a informé les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
— les observations de Me Loubaki Mbon, représentant Mme C, qui demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et qui confirme ses écritures ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 12 février 2001, de nationalité marocaine, qui est entrée en France le 4 septembre 2018 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, a été admise pour la première fois au séjour le 1er mars 2019 et a bénéficié de quatre titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 18 décembre 2024. Par un arrêté 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 7 décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
S’agissant de la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que Mme C demande la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet de la Gironde ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Ces dispositions subordonnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare suivre.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L.422 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la seule circonstance que la formation sollicitée était réalisée à distance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la formation à laquelle Mme C est inscrite du 6 juin 2025 au 4 juin 2027, intitulée « machine learning engineer », est une formation en alternance et la requérante produit un contrat d’apprentissage conclu avec la société LISEA située à Bordeaux valable durant la même période, à raison de 35 heures hebdomadaires, au titre duquel il n’est pas contesté que sa présence en entreprise est obligatoire. Ainsi, la formation suivie par la requérante n’est pas uniquement dispensée à distance mais implique, en alternance, l’exécution d’un contrat d’apprentissage nécessitant sa présence en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 juillet 2025 en tant qu’il refuse à Mme C le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
9. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont fait l’objet Mme C ainsi que la décision fixant le pays de destination ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si Mme C demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
11. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme C et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une attestation de prolongation de l’instruction prévue aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 juillet 2025 en tant qu’il refuse à Mme C le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme C et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction, l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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