Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 févr. 2026, n° 2600128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2026 et le 2 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Janssens, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Champigny a prononcé sa révocation et l’a radié des cadres ;
2°) d’ordonner le maintien de sa situation administrative dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où, d’une part, il a subi une perte immédiate et totale de ses ressources à la suite de l’arrêté attaqué, précarité aggravée par sa situation personnelle et médicale particulièrement fragile, d’autre part, la décision attaquée porte atteinte également à sa situation professionnelle et est un obstacle à sa réinsertion professionnelle et enfin, l’urgence a été renforcée par l’instabilité juridique, créée par la commune ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : d’une part, la décision en litige, qui ne peut produire régulièrement ses effets qu’à compter d’une notification régulière et complète, est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur dans les visas relatifs à l’assurance chômage et de plusieurs vices de procédure : défaut de prise en compte par le conseil de discipline des observations de la défense, absence de consultation effective de son dossier individuel, défaut d’évaluation professionnelle depuis plus de dix ans ; d’autre part, les faits reprochés ne sont pas établis avec certitude et, enfin, la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 3 février 2026, la commune de Champigny, représenté par Me Seurat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il se trouvait en arrêt de travail pour des raisons médicales antérieurement à la décision de révocation, laquelle a été prononcée avec effet immédiat, compte tenu de la gravité des faits reprochés et que la situation de M. C… a pu être arrêtée et régularisée et les indemnités de M. C… seront versées mensuellement à compter de février 2026 ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : d’une part, le moyen tiré du défaut de motivation est à écarter dès lors que l’arrêté attaqué reprend les éléments reprochés à M. C…, notamment des faits de harcèlement et de menaces envers ses collègues de travail et renvoie expressément à l’avis motivé du conseil de discipline du 14 octobre 2025, qui lui a été adressé ; d’autre part, M. C… a eu accès, avec son conseil, à son dossier disciplinaire contenant le rapport adressé à la commission de discipline, a refusé de signer le bordereau de pièces de son dossier disciplinaire et a pu faire valoir ses arguments écrits et oraux lors de la séance du conseil de discipline ; enfin, les éléments mentionnés en vue de faire naître un doute sur la légalité de la décision sont fallacieux et nullement détaillés.
Vu :
la requête, enregistrée le sous le n° 2503970, par laquelle M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Janssens, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement ; elle fait valoir, en outre, que la condition d’urgence est remplie en l’espèce même si M. C… est en arrêt maladie et que la commune reconnaît, dans ses productions, que la situation financière de l’intéressé n’était pas régularisée ; sur la légalité de la décision attaquée, elle insiste sur le fait que la motivation s’apprécie à la lumière de l’acte lui-même, que les faits reprochés ne sont pas établis et que la sanction de révocation, qui est la sanction maximale, était disproportionnée ;
- et les observations de Me Seurat, représentant la commune de Champigny, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ses mémoires en défense qu’elle développe oralement ; elle fait valoir, en outre, que la sanction de révocation était justifiée au vu de la gravité des faits reprochés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’avis favorable du conseil de discipline à la révocation de M. C…, émis à l’unanimité le 14 octobre 2025, le maire de la commune de Champigny a, par un arrêté du 28 octobre 2025, prononcé la révocation de M. C…, adjoint technique territorial, recruté depuis le 1er juillet 2015 et affecté à l’entretien des espaces verts, aux motifs qu’il lui était reproché des faits de vol au préjudice de la commune, des faits de harcèlement moral, sexuel et racial ainsi que des menaces envers ses collègues de travail et d’avoir ainsi manqué à l’obligation de dignité, d’intégrité et de probité à laquelle est soumis tout agent public. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance et développés à l’audience ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 octobre 2025 en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la commune de Champigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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