Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2026, n° 2403266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions n° 63-2021/777 du 3 septembre 2021 et n° 25-2024/1150 du 8 mars 2024 par lesquelles la directrice de l’EHPAD Résidence des Landes l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, ensemble la décision du 17 octobre 2024 rejetant son recours gracieux du 17 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, l’EHPAD Résidence des Landes, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présentée par Mme A… a été enregistré le 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Si, par la présente requête, Mme A… demande l’annulation d’une part, de la décision n° 63-2021/777 du 3 septembre 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 12 décembre 2020 et, d’autre part, de la décision n° 25-2024/1150 du 8 mars 2024 la plaçant en disponibilité d’office faute de reclassement immédiat, il ressort des pièces du dossier ce qui suit.
4. En premier lieu, la décision n° 63-2021/777 du 3 septembre 2021 a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 septembre 2021. La requête, enregistrée au greffe du tribunal postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est, en tant qu’elle est dirigée contre cette décision, tardive. Cette fin de non-recevoir a d’ailleurs été expressément soulevée en défense.
5. En second lieu, s’agissant de la décision n° 25-2024/1150 du 8 mars 2024, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures mêmes de la requérante, qu’elle a refusé de signer le 11 mars 2024 le document la plaçant en disponibilité d’office. La circonstance que la mention « refuse de signer » ne figure pas matériellement sur la décision est sans incidence dès lors que l’intéressée reconnaît elle-même ce refus. Il ressort en outre de cette décision que les voies et délais de recours, et notamment le délai de deux mois pour saisir le juge administratif, étaient mentionnés sur le même document.
6. En outre, si la requérante soutient que le document mentionnant les voies et délais de recours ne lui aurait été adressé que le 20 juillet 2024 et qu’elle aurait, en conséquence, formé un recours gracieux dans le délai imparti par un courrier du 17 septembre 2024, cette argumentation ne saurait être accueillie dès lors que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la notification intervenue le 11 mars 2024, date à laquelle elle a pris connaissance de la décision et de ses voies et délais de recours.
7. Par suite, la requête, enregistrée au-delà du délai de recours contentieux prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive tant en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 3 septembre 2021 que contre celle du 8 mars 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée par l’EHPAD Résidence des Landes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Résidence des Landes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’EHPAD Résidence des Landes.
Fait à Pau, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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