Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2509841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de Lille, de lui accorder des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce de manière rétroactive, à compter de leur suspension, ou subsidiairement, de le rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée de vices de procédure par la méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’incompétence du signataire ;
- la décision méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de sa vulnérabilité et de la circonstance que l’OFII n’est pas une autorité chargée de l’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’OFII n’apporte pas la preuve de la réception du courrier de convocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant éthiopien né le 25 janvier 1999, a déposé une demande d’asile le 10 janvier 2025 devant les services de la préfecture du Nord. Par une décision du 23 septembre 2025, le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du fait de son absence à l’entretien personnel auquel il était convoqué le 14 août 2025. Il conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…)La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ».
5. En l’espèce, il est reproché à M. A… de ne pas s’être rendu à l’entretien, prévu le 14 août 2025 afin de mettre à jour son dossier et de procéder à l’examen de sa situation personnelle, auquel il avait été convoqué. M. A… mentionne, dans sa lettre d’observations du 15 septembre 2025 après avoir été informé le 28 août 2025 de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et dans son recours, qu’il n’a pas été destinataire de la convocation adressée par l’OFII. Pour justifier de ce que la convocation à l’entretien du 14 août 2025 a été notifiée à l’intéressé le 4 août 2025, l’OFII produit une copie d’une capture d’écran sur laquelle figure un tableau comportant plusieurs lignes dont l’une ferait état de ce qu’un courrier de convocation aurait été délivré à M. A… le 4 août 2025. Ce document de suivi de courrier est un outil de gestion interne de l’OFII et ne saurait constituer une preuve de l’envoi de la convocation qui n’est, par ailleurs pas datée, et de sa réception par M. A… à un entretien fixé au 14 août 2025. Dans ces conditions le directeur territorial de Lille de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au paragraphe précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 23 septembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé les conditions matérielles d’accueil à l’intéressé doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… à compter de la date de leur cessation effective. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Siran, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 septembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a supprimé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… à compter de la date de leur cessation effective, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’OFII versera à Me Siran, avocate de M. A…, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… à Me Siran et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLa greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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