Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2521019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… F…, représenté par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché à cet égard d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les faits reprochés n’ont donné lieu à aucune condamnation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
- les observations de Me Nouel, représentant M. F…, présent, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise à l’oral et insiste sur l’ancienneté de présence du requérant ainsi que son insertion personnelle et professionnelle ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant marocain né le 28 avril 1975, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 28 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 26 juin 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 28 janvier 2026. Par un premier arrêté du 3 octobre 2025, notifié le 4 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. F…, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement dont il a fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…)»
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. F…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire français, en raison de son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits commis à l’encontre de son ancienne compagne, dont il est séparé depuis 2017, de leur fille B… née en juin 2017 et de la fille de son ancienne compagne, entre 2017 et 2022, de menace de mort, menace de mort réitérée et viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, d’agression sexuelle imposée et agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans et de harcèlement sexuel par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste imposée de façon répétée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont été inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires à la suite de plusieurs plaintes déposées à l’encontre de M. F… par son ancienne compagne et de signalements, qui ont fait l’objet d’enquêtes et que les plaintes ont toutes, à ce stade, été classées sans suite pour infractions insuffisamment caractérisées par le tribunal judiciaire de Nanterre. Ainsi, il n’est pas contesté en défense et ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. F… ait fait l’objet d’une condamnation pour l’un de ces faits. En outre, il ressort des pièces du dossier que les plaintes déposées à l’encontre de M. F… l’ont été dans un contexte de séparation particulièrement conflictuel avec son ancienne compagne, qui est décrite par le Dr G…, psychiatre, et Mme E… C…, psychologue clinicienne, qui ont réalisé un examen médico-psychologique du requérant, de son ex-compagne et de leur fille, comme souffrant d’une « pathologie psychiatrique sévère de type psychose non dissociative, avec une construction délirante circonscrite autour de la personne de M. F…» et étant « prête à transgresser le cadre judiciaire pour empêcher Monsieur d’avoir accès à sa fille » notamment par le biais de plaintes que les experts estiment infondées. Dans ces conditions, et alors même que les experts ont préconisé un placement de B… en famille d’accueil avec un droit de visite médiatisé de ses parents, et ont été partiellement suivis par le juge des enfants qui a ordonné, par un jugement du 5 mars 2025, son placement assorti d’un droit de visite médiatisé pour la mère et libre pour M. F…, bimensuel, la matérialité des faits reprochés au requérant par le préfet, qui est contestée par l’intéressé, ne peut être regardée comme établie. Par suite, M. F… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que M. F… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. F… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. F… la somme totale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 novembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. F…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. F… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. F… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MOINECOURT
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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