Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2300479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, la société EDMP Hauts-de-France, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de Cucq a refusé de lui accorder le permis de construire n° PC 062 261 22 00019 pour la construction de 60 logements répartis en trois immeubles collectifs et cinq maisons individuelles sur un terrain situé avenue de Londres et avenue du Golf, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cucq la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute de respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’il porte retrait du permis de construire qui lui a été tacitement accordé le 14 août 2022 ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Cucq qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Blanco, substituant Me Dubrulle, représentant la société EDMP Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mars 2022, la société EDMP Hauts-de-France a déposé auprès de la commune de Cucq une demande de permis de construire en vue de la construction de 60 logements répartis en trois bâtiments collectifs et cinq maisons individuelles sur un terrain situé avenue du Golf et avenue de Londres sur le territoire communal. Par un courrier du 7 avril 2022, le maire de la commune a invité la pétitionnaire à compléter son dossier de demande et l’a informée de ce que le délai d’instruction était porté de trois à cinq mois. La société EDMP Hauts-de-France a transmis les pièces demandées le 14 avril 2022. Par l’arrêté litigieux du 29 août 2022, le maire de Cucq a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité n° PC 062 261 22 00019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. / Dans les communes riveraines des plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l’autorité administrative compétente de l’État au titre du troisième alinéa du présent article ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune de Cucq à la date de l’arrêté litigieux, motive et définit les conditions d’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, et ce avec suffisamment de précisions. Dans ces conditions, alors même que le schéma de cohérence territorial du pays maritime et rural du Montreuillois, partiellement annulé, ne définirait pas les conditions d’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, le maire de Cucq n’était pas tenu de saisir le préfet du Pas-de-Calais afin de recueillir son avis conforme, en application des dispositions du 3e alinéa des dispositions précitées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Par suite, en refusant le permis de construire sollicité au seul motif d’un avis défavorable de ce préfet, le maire de Cucq, qui s’est ainsi indûment estimé en situation de compétence liée, a entaché sa décision d’une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de Cucq du 29 août 2022 doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cucq une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société EDMP Hauts-de-France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Cucq du 29 août 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Cucq versera à la société EDMP Hauts-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la société EDMP Hauts-de-France et à la commune de Cucq.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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