Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2306994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n°2304662, le 7 août 2023, la société anonyme TotalEnergie Electricité et Gaz France (TEEGF), représentée par Me Ducloyer demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la société publique locale d’exploitation des thermes de Balaruc-les-Bains (ci-après SPLETH) a d’une part résilié l’accord-cadre de fourniture et d’acheminement d’électricité, de gaz naturel et de services associés, signé le 9 mai 2022 et, d’autre part, résilié le marché subséquent n° 1 portant sur la fourniture et l’acheminement de gaz naturel pour les années 2023 à 2025 ;
2°) d’ordonner la reprise immédiate des relations contractuelles ;
3°) de condamner la SPLETH à lui verser une somme totale de 1 935 448 euros en réparations des préjudices subis à raison de l’absence d’exécution du marché subséquent n°1, à parfaire à la date de reprise des relations contractuelles ;
4°) de mettre à la charge de la SPLETH une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à la suite d’un avis de marché public publié le 24 février 2022 par le syndicat mixte d’énergies du département de l’Hérault, elle a été déclarée attributaire d’un marché public de fourniture et d’acheminement d’électricité et de gaz conclu sous la forme d’un accord-cadre exécuté par la conclusion de marchés subséquents ; Hérault énergies agissait en qualité de coordonnateur d’un groupement de commandes ;
— l’accord cadre est divisé en six lots, dont le lot n°6 « fourniture et acheminement du gaz naturel », pour une valeur estimée de 55 601 850 euros qui lui a été attribué, après remise en concurrence le 25 mai 2022 ;
— chaque membre du groupement de commandes est chargé, pour ce qui le concerne,
d’exécuter l’accord-cadre et les marchés subséquents ;
— l’exécution du marché subséquent a débuté le 1er janvier 2023 ;
— par un courrier du 26 juin 2023, la SPLETH a fait part de sa volonté de résilier le marché subséquent et l’accord-cadre pour un motif d’intérêt général, en raison d’un bouleversement dans l’équilibre du contrat ;
— à la suite de cette résiliation, elle a présenté un mémoire en réclamation le 4 août 2023 ;
— le juge administratif est compétent pour se prononcer sur sa contestation en application de l’article 20 du cahier des clauses particulières de l’accord cadre (ci-après CCP-AC) ;
— la mesure de résiliation est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de son auteur, faute de mention de ses noms et prénoms, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire faute de mise en demeure régulièrement notifiée ;
— aucun motif d’intérêt général ne justifie la résiliation de l’accord-cadre faute pour la SPL de justifier de l’augmentation des prix du gaz qu’elle mentionne ; ce motif ne lui permettait pas de réaliser l’accord-cadre ;
— en tout état de cause, le motif d’intérêt général invoqué par la SPLETH ne justifie pas la résiliation du marché subséquent ; un simple déséquilibre dans l’exécution du contrat ne justifie pas une mesure de résiliation ; les prix du gaz n’ont pas augmenté dans la proportion invoquée alors que la hausse des coûts lui est étrangère en raison du contexte international ;
— il y a lieu d’ordonner la reprise des relations contractuelles dès lors que la mesure de résiliation n’est pas fondée, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ni porté atteinte à l’intérêt général ou aux droits du titulaire d’un nouveau contrat ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subi à raison de l’irrégularité de la mesure de résiliation ;
— elle peut prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner, tel que prévu par les stipulations des articles 38 et 42 du CCAG-FCS rendus applicables par l’article 19 du CCP-AC ; il s’établit à la somme de 97 353 euros ;
— elle est fondée à demander le versement d’une indemnité couvrant les frais et investissements engagés pour l’exécution du marché subséquent, à hauteur d’une somme de 456 473 euros TTC correspondant aux factures non payées, outre celle de 1 321 622 euros hors taxes correspondant à l’achat des volumes de gaz naturel selon les conditions du contrat en vue de les fournir à la SPL, et enfin celle de 20 000 euros TTC correspondant aux frais de conseil exposés par elle préalablement à l’introduction de son recours contentieux ;
— elle est fondée à réclamer le versement d’une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et commercial en lien avec la résiliation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la société publique locale d’exploitation des thermes de Balaruc-les-Bains, représentée par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société TEEGF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le litige né de l’exécution du marché en cause, dès lors que ce contrat, conclu entre deux personnes privées, est un contrat de droit privé ; elle est une personne morale de droit privé visée par l’article L. 4531-1 du code général des collectivités territoriales ; aucune disposition législative ne qualifie le contrat en litige de contrat administratif, elle n’agit pas pour le compte d’une personne publique et le contrat en cause n’est pas l’accessoire d’un contrat de droit public ; si l’accord-cadre et le marché subséquent ont été conclus par le groupement de commandes composé de plusieurs personnes publiques et privées et coordonné par Hérault Energies et sont des contrats administratifs au stade de leur passation, les contrats revêtent un caractère privé au stade de leur exécution, dès lors que les membres du groupement sont, chacun pour ce qui les concerne chargé de l’exécution de l’accord-cadre et des marchés subséquents ; la circonstance que la SPL soit un pouvoir adjudicateur au sens de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique est sans incidence sur l’appréciation de la nature des contrats en litiges ;
— la demande indemnitaire est irrecevable dès lors qu’aucun différend n’est né avant l’introduction de la requête ;
— l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne lui est pas applicable dès lors qu’elle est chargée d’un service public industriel et commercial ;
— la décision de résiliation d’un marché pour motif d’intérêt général n’a pas à faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
— une mise en demeure préalable a été adressée et réceptionnée conformément aux stipulations de l’article 19 des CCP-AC ;
— elle justifie d’un motif d’intérêt général lui permettant de résilier les deux marchés dès lors que l’explosion du coût du prix du gaz annoncé au début de l’année 2023 ne lui permettait plus d’honorer le contrat, sauf à remettre en cause son budget ; elle justifie des difficultés financières engendrées par les coûts annoncés dans le BPU adressé en janvier 2023 ;
— il n’y a pas lieu d’ordonner la reprise des relations contractuelles dès lors qu’une telle reprise porterait une atteinte excessive à l’intérêt général eu égard aux prix pratiqués ; elle a conclu un nouveau contrat de fourniture de gaz à compter du 1er juillet 2023 ;
— elle reconnait seulement devoir la somme de 79 864,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— les prestations factures ont été payées ;
— les frais et investissements, strictement nécessaires à l’exécution du marché, ne sont pas justifiés dans leur montant dès lors que la société TEEGF peut revendre le gaz acquis et donc le réutiliser ; les frais de conseil ne remplissent pas les conditions de l’article 42 du CCAG FCS et ne sont pas justifiés ;
— l’article 42 du CCA-FCS ne prévoit pas d’indemnisation du préjudice commercial ou moral en cas de résiliation pour motif d’intérêt général ; le préjudice commercial ou moral invoqué n’est pas établi.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2024, la société TEEGF, déclare se désister de son recours tendant à la reprise des relations contractuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la SPL d’exploitations des thermes de Balaruc-les-Bains prend acte de la demande de désistement d’instance présentée par la société TEEGF mais maintient sa demande au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2025, la société TEEGF conclut au rejet de la demande présentée par la SPL d’exploitations des thermes de Balaruc-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête enregistrée le 1er décembre sous le n°2306994, et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 décembre 2024 et 19 mars 2025, la société anonyme TotalEnergie Electricité et Gaz France (TEEGF), représentée par Me Ducloyer demande au tribunal :
1°) de constater l’irrégularité et l’absence de bien-fondé des décisions par lesquelles la société publique locale d’exploitation des thermes de Balaruc-les-Bains (ci-après SPLETH) a partiellement rejeté la réclamation qu’elle a formée à la suite de la résiliation par son cocontractant de l’accord-cadre de fourniture et d’acheminement d’électricité, de gaz naturel et de services associés, signé le 9 mai 2022, et d’autre part le marché subséquent n° 1 portant sur la fourniture et l’acheminement de gaz naturel pour les années 2023 à 2025 ;
2°) de condamner la SPLETH à lui verser une somme totale de 1 461 486,25 euros en réparations des préjudices subis à raison de l’absence d’exécution du marché subséquent n°1, à parfaire à la date de reprise des relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de la SPLETH une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à la suite d’un avis de marché public publié le 24 février 2022 par le syndicat mixte d’énergies du département de l’Hérault, elle a été déclarée attributaire d’un marché public de fourniture et d’acheminement d’électricité et de gaz conclu sous la forme d’un accord-cadre exécuté par la conclusion de marchés subséquents ; Hérault énergies agissait en qualité de coordonnateur d’un groupement de commandes ;
— l’accord cadre est divisé en six lots, dont le lot n°6 « fourniture et acheminement du gaz naturel », pour une valeur estimée de 55 601 850 euros qui lui a été attribué, après remise en concurrence le 25 mai 2022 ;
— chaque membre du groupement de commandes est chargé, pour ce qui le concerne, d’exécuter l’accord-cadre et les marchés subséquents ;
— l’exécution du marché subséquent a débuté le 1er janvier 2023 ;
— par un courrier du 26 juin 2023, la SPLETH a fait part de sa volonté de résilier le marché subséquent et l’accord-cadre pour un motif d’intérêt général, en raison d’un bouleversement dans l’équilibre du contrat ;
— à la suite de cette résiliation, elle a présenté un mémoire en réclamation le 4 août 2023 ;
— le juge administratif est compétent pour se prononcer sur sa contestation en application de l’article 20 du cahier des clauses particulières de l’accord cadre (ci-après CCP-AC) ; et dès lors que le contrat a été conclu par un groupement de commandes essentiellement composé de personnes publiques dont le coordonnateur était également une personne publique, il n’y a pas lieu de distinguer entre la passation et l’exécution du marché ; un contrat ne peut revêtir deux natures différentes et il y a lieu de faire application de la décision du tribunal des conflits du 31 septembre 2021 dans l’affaire SAS Cadres en mission n° 4224 ; le marché a été passé par une personne publique pour l’exécution d’un service public et les prestations destinées à la SPLETH constituent l’accessoire de l’accord-cadre et du marché subséquent conclu par Hérault Energie pour l’ensemble des membres du groupement de commandes ; la SPL n’aurait pas pu prononcer la résiliation pour motif d’intérêt général si le marché en cause présentait une nature privée ;
— la mesure de résiliation est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de son auteur, faute de mention de ses noms et prénoms, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucun motif d’intérêt général ne justifie la résiliation de l’accord-cadre faute pour la SPL de justifier de l’augmentation des prix du gaz qu’elle mentionne ; ce motif ne lui permettait pas de réaliser l’accord-cadre ;
— en tout état de cause, le motif d’intérêt général invoqué par la SPLETH ne justifie pas la résiliation du marché subséquent ; un simple déséquilibre dans l’exécution du contrat ne justifie pas une mesure de résiliation ; les prix du gaz n’ont pas augmenté dans la proportion invoquée alors que la hausse des coûts lui est étrangère en raison du contexte international ;
— il y a lieu d’ordonner la reprise des relations contractuelles dès lors que la mesure de résiliation n’est pas fondée, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ni porté atteinte à l’intérêt général ou aux droits du titulaire d’un nouveau contrat ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subi à raison de l’irrégularité de la mesure de résiliation ;
— elle peut prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner, tel que prévu par les stipulations des articles 38 et 42 du CCAG-FCS rendus applicables par l’article 19 du CCP-AC ; il s’établit à la somme non contestée de 79 864,25 euros ;
— elle est fondée à demander le versement d’une indemnité couvrant les frais et investissements engagés pour l’exécution du marché subséquent, à hauteur de celle de 1 321 622 euros hors taxes correspondant à l’achat des volumes de gaz naturel selon les conditions du contrat en vue de les fournir à la SPL, et enfin celle de 20 000 euros TTC correspondant aux frais de conseil exposés par elle préalablement à l’introduction de son recours contentieux ;
— elle est fondée à réclamer le versement d’une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et commercial en lien avec la résiliation irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2024, 5 mars 2025 et 28 mars 2025, la SPL d’exploitation des thermes de Balaruc-les-Bains, représentée par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société TEEGF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le litige né de l’exécution du marché en cause, dès lors que ce contrat, conclu entre deux personnes privées, est un contrat de droit privé ; elle est une personne morale de droit privé visée par l’article L. 4531-1 du code général des collectivités territoriales ; aucune disposition législative ne qualifie le contrat en litige de contrat administratif, elle n’agit pas pour le compte d’une personne publique et le contrat en cause n’est pas l’accessoire d’un contrat de droit public ; si l’accord-cadre et le marché subséquent ont été conclus par le groupement de commandes composé de plusieurs personnes publiques et privées et coordonné par Hérault Energies et sont des contrats administratifs au stade de leur passation, les contrats revêtent un caractère privé au stade de leur exécution, dès lors que les membres du groupement sont, chacun pour ce qui les concerne, chargé de l’exécution de l’accord-cadre et des marchés subséquents ; la circonstance que la SPL soit un pouvoir adjudicateur au sens de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique est sans incidence sur l’appréciation de la nature des contrats en litiges ;
— l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne lui est pas applicable dès lors qu’elle est chargée d’un service public industriel et commercial ;
— elle justifie d’un motif d’intérêt général lui permettant de résilier les deux marchés dès lors que l’explosion du coût du prix du gaz annoncé au début de l’année 2023 ne lui permettait plus d’honorer le contrat, sauf à remettre en cause son budget ; elle justifie des difficultés financières engendrées par les coûts annoncés dans le BPU adressé en janvier 2023 ;
— elle reconnait seulement devoir la somme de 79 864,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— les prestations factures ont été payées ;
— les frais et investissements, strictement nécessaires à l’exécution du marché, ne sont pas justifiés dans leur montant dès lors que la société TEEGF peut revendre le gaz acheté et donc le réutiliser ; les frais de conseil ne remplissent pas les conditions de l’article 42 du CCAG FCS et ne sont pas justifiés ;
— l’article 42 du CCA-FCS ne prévoit pas d’indemnisation du préjudice commercial ou moral en cas de résiliation pour motif d’intérêt général ; le préjudice commercial ou moral invoqué n’est pas établi.
Par une lettre du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation de l’accord cadre en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société publique locale d’exploitation des Thermes de Balaruc-les-Bains, laquelle ne disposait pas de la compétence pour ce faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Ducloyer, représentant la société TotalEnergie Electricité et Gaz de France et celle de Me Couder, représentant la société publique locale d’exploitation des Thermes de Balaruc-les-Bains
Deux notes en délibéré présentées par la société TotalEnergie Electricité et Gaz de France ont été enregistrées les 5 et 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un avis de marché public publié le 24 février 2022 par le syndicat mixte d’énergies du département de l’Hérault (Hérault énergies), agissant en qualité de coordonnateur d’un groupement de commandes, la société TotalEnergie Electricité et Gaz France (TEEGF) a été déclarée attributaire d’un marché public de fourniture et d’acheminement d’électricité et de gaz conclu sous la forme d’un accord-cadre exécuté par la conclusion de marchés subséquents. Après remise en concurrence, elle a été déclarée attributaire du lot n°6 « fourniture et acheminement du gaz naturel », le 25 mai 2022. Par un courrier réceptionné le 26 juin 2023, la société publique locale d’exploitation des Thermes de Balaruc-les-Bains (SPLETH) a informé la société TEEGF de la résiliation, pour motif d’intérêt général lié à la hausse du prix du gaz fourni, de l’accord-cadre et du marché subséquent n°1 dont elle est attributaire, avec effet au 1er juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins de désistement présentées dans la requête n°2304662 :
2. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2024, la société TEEGF, déclare se désister de sa requête enregistrée sous le numéro 2304662, aux termes de laquelle elle sollicite l’annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle la SPLETH a résilié d’une part l’accord-cadre de fourniture et d’acheminement d’électricité, de gaz naturel et de services associés, signé le 9 mai 2022, et d’autre part le marché subséquent n° 1 portant sur la fourniture et l’acheminement de gaz naturel pour les années 2023 à 2025 et que soit ordonnée la reprise des relations contractuelle. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la résiliation de l’accord cadre :
3. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des stipulations du cahier des clauses particulières de l’accord-cadre, que le syndicat mixte d’énergies du département de l’Hérault Hérault Energie y est identifié en qualité de pouvoir adjudicateur au stade de la passation dudit accord et dans le cadre des marchés subséquents en qualité de coordonnateur du groupement de commandes pour l’achat d’énergie, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique. Il résulte plus particulièrement de l’article 1.2 du cahier des clauses particulières de l’accord cadre que l’ensemble contractuel se compose d’un accord-cadre multi attributaires, conclu sur le fondement des articles L. 2125-1 et R. 2162-1 et suivants du code de la commande publique et de marchés subséquents de fournitures qui seront conclus après remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre. Cette même stipulation précise, en outre, que l’accord-cadre ne permet pas l’exécution des prestations qui est conditionnée à la conclusion de marchés subséquents au fur et à mesure de l’identification des besoins des membres du groupement, membres respectivement identifiés comme pouvoir adjudicateur, au stade de l’exécution de ces marchés, par le cahier des clauses spécifiques des marchés subséquents des lots de l’accord-cadre. Si les stipulations de l’accord-cadre renvoient aux membres du groupement de commandes la charge d’assurer la bonne exécution du marché portant sur l’intégralité de leurs besoins, ces mêmes stipulations ne confèrent aucune compétence aux membres du groupement pour résilier l’accord cadre, de sorte que la SPL des Thermes de Balaruc-les-Bains ne pouvait, en sa qualité de pouvoir adjudicateur dans la relation contractuelle l’unissant à la société requérante dans le cadre du marché subséquent n°1, décider unilatéralement de résilier l’accord cadre. Par suite, la société TotalEnergie Electricité et Gaz France est fondée à soutenir que la décision de résiliation est entachée d’incompétence.
4. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préjudice dont se prévaut la société TotalEnergie Electricité et Gaz de France résulte uniquement de la résiliation du marché subséquent n°1, l’accord cadre ne permettant en soi aucune exécution des prestations contractuelles. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par la société Total énergies Electricité et Gaz de France, à raison de la décision par laquelle la SPLETH a entendu pouvoir résilier l’accord-cadre, ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne la résiliation du marché susbéquent n°1 :
5. Aux termes d’une part de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. /Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce () »
6. Aux termes d’autre part de l’article 1-1 du cahier des clauses particulières de l’accord-cadre « objet de l’accord-cadre » : () Le présent accord-cadre ne permet pas l’exécution des prestations précitées. L’exécution es prestations est conditionnée à la conclusion de marchés subséquents au fur et à mesure de l’identification des besoins des membres du groupement. Les marchés subséquents définiront l’ensemble des clauses nécessaire à l’exécution des prestations qui n’auraient pas été définies au présent CCP (). Aux termes des stipulations de l’article 1-2 « forme de l’accord-cadre » (CCP-AC) : « L’ensemble contractuel se compose : / d’un accord-cadre, multi-attributaires, () / de marchés subséquents qui seront conclus après remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre (). Le cahier des clauses spécifiques du lot n°6 du marché subséquent n°1 qualifie de pouvoir adjudicateur Hérault énergie au stade de la passation de l’accord cadre et des marchés subséquents en sa qualité de coordonnateur du groupement de commandes et » chaque membre du groupement de commandes pour l’achat d’énergies, de fournitures/service () au stade de l’exécution des marchés subséquents ".
7. Enfin, aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie ».
8. D’une part, si, dans le cadre d’un groupement de commandes constitué, entre des acheteurs publics et des acheteurs privés, en vue de passer chacun un ou plusieurs marchés publics et confiant à l’un d’entre eux le soin de conduire la procédure de passation et où, l’un des acheteurs membres du groupement étant une personne publique, le marché qu’il est susceptible de conclure sera un contrat administratif, dont le contentieux de la passation relève de la compétence du juge administratif, cela est sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé.
9. D’autre part, les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
10. Il résulte de l’instruction qu’en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, la commune de Balaruc-les-Bains, la communauté d’agglomération du bassin de Thau et le département de l’Hérault ont, le 8 novembre 2011, créé la société publique locale d’exploitation des Thermes de Balaruc-les-Bains (SPLETH) dont l’objet est, selon l’article 3 de ses statuts, dans le cadre d’une délégation de service public, « de gérer et d’exploiter les thermes de Balaruc-les-Bains et toutes activités accessoires annexes ou complémentaires () Afin de réaliser cet objet, la société pourra mettre en œuvre divers moyens d’actions qui seront déterminés par le conseil d’administration. ». Cette société publique locale, dont les trois collectivités publiques susmentionnées détiennent le capital, revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce. La SPLETH, qui n’agit pas par l’effet d’un mandat de l’une ou l’autre de ces trois personnes publiques dans l’exercice de son activité en vue la réalisation de son objet social, ne peut être regardée comme une entité transparente.
11. Par ailleurs, si la société TEEGF conteste la nature privée du contrat qu’elle a conclu avec la SPLETH dans le cadre du marché subséquent n°1, dans lequel celle-ci est mentionnée au côté de Hérault Energie, à l’instar de chaque membre du groupement, en tant que pouvoir adjudicateur au sens de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique , il résulte des stipulations claires et dépourvues d’ambiguïté des cahier des clauses spécifiques du lot n°6 du marché subséquent n°1, que le syndicat mixte Hérault Energie intervient en qualité de coordonnateur du groupement de commandes pour les seuls besoins de la passation de l’accord-cadre et des marchés subséquents, l’achat d’énergies, de fournitures et de services relevant de chaque membre du groupement de commandes, pour ce qui concerne sa propre consommation. A cet égard, et ainsi que le stipule le cahier des clauses spécifiques, l’achat et la fourniture d’énergie donne lieu à l’émission par la société attributaire du marché d’une facture, payée par le membre du groupement concerné, directement entre ses mains. Par suite, et quand bien même la passation de l’accord-cadre puis du marché subséquent aurait été réalisée par une entité adjudicatrice au nom et pour le compte des membres d’un groupement de commandes constitué pour répondre essentiellement aux besoins des personnes publiques, cette circonstance ne suffit toutefois à présumer du caractère administratif des différents contrats d’achats et de fournitures passés par chacun des membres dudit groupement pour leurs besoins propres. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le contrat conclu entre la SPLETH et la société TEEGF, qui a été conclu entre deux personnes privées et ne constitue pas l’accessoire d’un contrat de droit public, est un contrat de droit privé.
12. Enfin, si, dans le cadre d’un contrat administratif, les parties peuvent décider de déroger aux règles de la compétence territoriale d’attribution du litige telles que prévues au code de justice administrative, elles ne peuvent, en revanche, déroger aux règles de répartition de compétence entre les deux ordres de juridiction. Par suite, est sans influence sur cette répartition la circonstance que l’article 20 du CCP-AC stipule : « En cas de litiges entre les parties contractantes, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif dont relève l’acheteur ».
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la SPLETH doit être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société TotalEnergie Electricité et Gaz France de sa requête n°2304662.
Article 2 : La requête n° 2306994 de la société TotalEnergie Electricité et Gaz France est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société TotalEnergie Electricité et Gaz France et à la société publique locale d’exploitation des thermes de Balaruc-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
N° 2304662
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