Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2400312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400312, M. B… A…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 23 novembre 2023 notifiée le 20 décembre suivant constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 11 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 15 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur :
- de prendre en compte son stage de récupération de points effectué les 11 et 12 décembre 2023 et de lui créditer les 4 points correspondants ;
- de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. A… soutient que :
- la décision « 48 SI » est entachée d’un défaut de motivation ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et des retraits de points consécutifs à l’infraction constatée le 27 juin 2023 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- le stage de récupération de points effectué les 11 et 12 décembre 2023 par M. A… a bien été pris en compte ; de ce fait, son solde de points est redevenu positif puisqu’il s’établit à 5 points ;
- le point retiré suite à l’infraction du 27 juin 2023 a été restitué au requérant postérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les points retirés suite aux infractions des 9 août 2016, 31 août 2018 et 28 juin 2020 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques03/10/2014V < 20 km/hPV-1AM19/03/2015V < 40 km/hPV-3AF09/08/2016V < 20 km/hPV-1AMOUI le 23/05/2017
Mais figure sur la 48SINLS31/08/2018V < 20 km/hPV-1AMOUI le 01/07/2019
Mais figure sur la 48SINLS28/06/2020V < 20 km/hPV-1AMOUI le 18/07/2021
Mais figure sur la 48SINLS08/05/2022V < 20 km/hPV-1AMAR AFM revenu avec mention « pli avisé non réclamé »26/05/2022V < 20 km/hPV-1AMAR AFM revenu avec mention « pli avisé non réclamé »28/10/2022V < 20 km/hPV-1AM18/11/2022V < 30 km/hPVE-2AMAvec interpellation et signature29/11/2022V < 30 km/hPVE-2AMAvec interpellation sans signature27/06/2023V < 20 km/hPV-1AMOUI le 01/04/2024NLSTOTAL11 infractions-15+4
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 25 juillet 1990, s’est vu successivement retirer 15 points en tout à la suite de 11 infractions routières commises entre le 3 octobre 2014 et le 27 juin 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 23 novembre 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 23 novembre 2023 et des 11 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A… édité le 26 avril 2024 que les points retirés suite aux 3 infractions constatées les 9 août 2016, 31 août 2018 et 28 juin 2020 sont censés avoir été restitués respectivement les 23 mai 2017, 1er juillet 2019 et 18 juillet 2021, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Pourtant, ces retraits de points apparaissent bien sur la décision « 48 SI » du 23 novembre 2023. Il s’en déduit que les points retirés suite à ces 3 infractions ont été restitués au requérant non aux dates figurant sur le R2I comme soutenu par le ministre en défense, mais postérieurement à l’enregistrement de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il résulte du même R2I que le point retiré suite à l’infraction du 27 juin 2023 a été restitué le 1er avril 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête le 10 janvier 2024 ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Enfin, il ressort de ce même R2I que le ministre a bien pris en compte la participation de M. A… a un stage de récupération de points les 11 et 12 décembre 2023 et lui a crédité les 4 points correspondants. De ce fait, le solde de points de M. A… est redevenu positif puisqu’il est de 5 sur un maximum de 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » d’invalidation du permis de conduire pour solde de points nul doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » du 23 novembre 2023 sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Restent donc en litige les retraits de points consécutifs aux 7 infractions relevées les 3 octobre 2014, 19 mars 2015, 8 mai 2022, 26 mai 2022, 28 octobre 2022, 18 novembre 2022 et 29 novembre 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, si M. A… soutient que la décision « 48 SI » est entaché d’un défaut de motivation, il résulte de ce qui a été développé au point 4 que cette décision a été retirée.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
8. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
9. Enfin, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de cette omission, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, elle a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi.
S’agissant de l’infraction du 19 mars 2015 :
10. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. A… et produit par le ministre en défense que l’infraction du 19 mars 2015 a été acquittée par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement, courrier qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 19 mars 2015.
11. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A…, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 19 mars 2015. Si M. A… soutient avoir contesté devant les différents officiers du ministère public compétents les avis de contravention reçus, il n’apporte pas plus de précision sur les ACO contestés. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention relatif à l’infraction du 19 mars 2015. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 infractions des 18 novembre 2022 et 29 novembre 2022 :
12. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 18 novembre 2022 et 29 novembre 2022 ayant entrainé la perte totale de 4 points ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur, en l’espèce M. B… A… né le 25 juillet 1990. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 18 novembre 2022 et 29 novembre 2022.
13. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 infractions des 8 mai et 26 mai 2022 :
14. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 8 mai et 26 mai 2022 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de ces 2 avis d’AFM en produisant copie des accusés de réception de ces avis comportant la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 8 mai et 26 mai 2022.
15. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 28 octobre 2022 :
16. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 28 octobre 2022 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM, il résulte de ce qui a été développé au point 14 que l’intéressé a reçu quelques semaines auparavant l’information relative aux retraits de points pour deux infractions similaires à celle relevée le 28 octobre 2022. Ainsi, au cas d’espèce, le requérant n’a pas été privé de la garantie instituée par la loi relative à l’information préalable instituée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
17. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 3 octobre 2014 :
18. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 3 octobre 2014 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ce courrier. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 3 octobre 2014 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de point consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions accessoires :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… le point illégalement retiré suite à l’infraction du 3 octobre 2014, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. »
21. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. D’autre part, le requérant ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 ; ses conclusions relatives aux entiers seront donc rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 9 août 2016, 31 août 2018, 28 juin 2020 et 27 juin 2023 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 23 novembre 2023.
Article 2 : La décision de retrait de 1 point consécutive à l’infraction du 3 octobre 2014 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… le point illégalement retiré suite à l’infraction du 3 octobre 2014, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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