Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 juin 2026, n° 2600579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2026, le 20 février 2026 et le 5 mars 2026, M. C… doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux autorités françaises de lui restituer les passeports originaux qu’il avait transmis en vue de l’obtention de copies intégrales d’actes de naissance et de lui adresser dans les meilleurs délais les actes de naissance originaux corrigés de ses enfants.
Il soutient que la rétention des documents en cause porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle l’empêche d’exercer son autorité parentale et de prouver l’identité de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ».
4. M. B… demande au juge des référés d’enjoindre aux autorités françaises de lui restituer les passeports originaux qu’il avait transmis en vue de l’obtention de copies intégrales d’actes de naissance et de lui adresser dans les meilleurs délais les actes de naissance originaux corrigés de ses enfants. A cet effet, il produit un courrier du parquet civil du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 23 septembre 2013, des courriels de la Croix-Rouge française du 9 juillet 2025 mentionnant le prix d’un « certificat de naissance » et d’un « passeport », et une attestation du 9 juillet 2025 par laquelle la responsable du pôle délivrance de prestation de la commune de Châlons-en-Champagne certifie que ses services ont transmis l’acte de naissance intégral de la fille de Mme B… au « tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, à l’attention de [la] substitut du procureur ». Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande de M. B… doit être regardée comme mettant en cause le fonctionnement des services de l’état civil, lesquels sont placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elle relève par conséquent de la compétence de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Elle doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
B. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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