Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2403607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 mai 2024, le 16 septembre 2024, le 15 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Rilov, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 4 – Strasbourg Bas-Rhin a autorisé son licenciement pour motif économique.
Il soutient que :
- la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspectrice du travail a été signée par une personne dont la compétence n’est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu’aucun des textes applicables au licenciement pour motif économique n’est visé ;
- la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspectrice du travail, qui mentionnait à la fois des difficultés financières et une cessation de la seule activité de meunerie, n’indiquait pas le motif économique précis fondant le licenciement ; la demande d’autorisation de licenciement ne faisait pas mention de la cause matérielle du licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, qu’il s’agisse d’une suppression ou transformation d’emploi ou encore d’une modification d’un élément essentiel du contrat ;
- l’insuffisance de motivation de la décision attaquée révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que l’inspectrice du travail n’a pu contrôler ni l’exactitude, ni la conformité des informations fournies par l’employeur aux textes applicables en l’espèce ;
- la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspectrice du travail n’était accompagnée ni du procès-verbal de la délibération du comité social et économique relative à son licenciement ni de la décision de validation de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi ;
- la demande d’autorisation de licenciement n’était pas suffisamment complète puisqu’elle ne faisait mention ni du périmètre du groupe, ni du secteur d’activité du groupe auquel est rattachée l’entreprise Les Moulins Advens, ni du chiffre d’affaires de ce secteur ;
- l’inspectrice du travail ne pouvait pas régulièrement autoriser le licenciement sur le fondement d’une cessation d’activité de l’entreprise, dès lors que ce motif n’était pas mentionné dans la demande d’autorisation de licenciement ; les représentants du comité social et économique avaient été consultés sur les mesures de licenciement envisagées au motif de difficultés économiques et non d’une cessation d’activité ; les lettres de licenciement ne mentionnent que les difficultés économiques et non la cessation d’activité ;
- l’inspectrice du travail a fondé sa décision sur une appréciation erronée des faits de l’espèce, dès lors que la cessation d’activité, dont ne se prévalait pas la société Les Moulins Advens, n’est pas établie par les pièces du dossier ; il n’existe aucune inscription modificative de l’activité de la société au sein du registre du commerce et des sociétés ni aucun procès-verbal de décision de dissolution et d’ouverture d’opérations de liquidation prise en assemblée générale extraordinaire ; la société Les Moulins Advens n’a pas licencié l’ensemble de ses salariés ;
- l’employeur ne produit aucun élément permettant de caractériser le secteur d’activité auquel se rattache la société Les Moulins Advens au sein du groupe et ne détaille pas les entreprises françaises du groupe présentes au sein de ce secteur d’activité ; dès lors que l’inspectrice du travail relevait que la société Les Moulins Advens appartient au secteur d’activité « fabrication et commercialisation de farines alimentaires », il lui appartenait d’inclure les sociétés de « trading » du groupe dans le secteur d’activité pertinent pour apprécier les difficultés économiques et non de s’en tenir à la seule activité de meunerie ; l’inspectrice du travail n’a pas examiné, avant de faire état d’un chiffre d’affaires consolidé, la liste des sociétés au sein du groupe relevant du même secteur d’activité que la société Les Moulins Advens ;
- l’inspectrice du travail n’a pas constaté l’existence de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité du groupe ; l’employeur ne produit aucune pièce relative à ses comptes consolidés ; les difficultés économiques de l’entreprise ne sont pas établies ;
- le licenciement en litige ne saurait être rattaché au plan de sauvegarde de l’emploi du 2 juin 2023, dès lors que plus de six mois se sont écoulés entre cette date et la demande d’autorisation de licenciement du 26 janvier 2024 ;
- l’inspectrice du travail n’a pas correctement contrôlé la recherche de reclassement effectuée par l’employeur, en omettant notamment de mentionner le périmètre du groupe au sein duquel des emplois auraient pu être recherchés ;
- aucun courrier de recherche de reclassement n’était joint à la demande d’autorisation de licenciement et n’est versé dans la présente instance ; a fortiori, les courriers ne précisaient ni la nature du contrat de travail, ni l’intitulé des emplois, ni le statut et le coefficient des salariés concernés ; l’employeur n’a adressé aucune offre sérieuse, complète et individualisée de reclassement à ses salariés ; l’affichage d’une note ne permet pas de conférer date certaine à la communication des offres de reclassement ; cette note ne comprenait pas les mentions nécessaires au sens de l’article D. 1233-2-1 du code du travail et a été affichée plus de huit mois avant la demande d’autorisation de licenciement en litige ;
- l’employeur ne justifie d’aucune recherche de reclassement au sein du groupe ayant des postes disponibles en France, notamment dans ses filiales spécialisées dans la commercialisation de matières premières agroalimentaires ; la seule proposition de cinq postes au sein de la société GMS Alimentaire est insuffisante ;
- l’inspectrice du travail n’a pas examiné si le contrat du salarié avait fait l’objet d’un éventuel transfert vers une autre entité économique, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, alors que des cessions sont intervenues antérieurement à la demande d’autorisation de licenciement ;
- la demande d’autorisation n’était pas dénuée de tout lien avec son mandat ;
- le licenciement a été prononcé sur le fondement d’un motif pour lequel l’inspectrice du travail n’a pas donné d’autorisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2024, le 18 octobre 2024 et le 14 janvier 2025, la société Les Moulins Advens, représentée par Me Pelissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit pour M. B… a été enregistré le 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Rilov, représentant M. B…,
- et les observations de Me Burgun, substituant Me Pelissier, représentant la société Les Moulins Advens.
Considérant ce qui suit :
M. B…, recruté en 1992, exerçait en dernier lieu les fonctions de meunier au sein de la société Les Moulins Advens appartenant au groupe Les Moulins Advens. Il était membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique de cette société. Le 26 janvier 2024, la société Les Moulins Advens a sollicité auprès de l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 4 – Strasbourg Bas-Rhin l’autorisation de le licencier pour motif économique. Par une décision du 27 mars 2024, l’inspectrice du travail a accordé cette autorisation. Le 3 avril 2024, le requérant a été licencié. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ». Aux termes de l’article R. 2421-10 du même code : « (…) La demande énonce les motifs du licenciement envisagé (…) ». Lorsque l’employeur sollicite de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 janvier 2024 adressé à l’inspectrice du travail, la société Les Moulins Advens a sollicité l’autorisation de licencier plusieurs salariés protégés pour un motif économique, en faisant état de la suppression de la totalité des postes de la société et en joignant des pièces relatives à l’organisation du groupe auquel elle appartenait ainsi qu’à ses résultats. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par un courrier du même jour adressé à l’inspectrice du travail, la société Les Moulins Advens a complété cette demande collective par une demande individuelle d’autorisation de licencier M. B… en faisant état, d’une part, de « graves difficultés financières », d’autre part, du chiffre d’affaires tant de la société Les Moulins Advens que du groupe Les Moulins Advens pour les années 2020 à 2022, et, enfin, de la cessation de l’activité meunerie depuis la fin de l’année 2022 et d’un programme de cession d’actifs à partir de l’année 2023. Par ces demandes, collective et individuelle, qui ne visaient expressément aucun des motifs précis prévus par les dispositions des 1° à 4° de l’article L. 1233-3 du code du travail, et qui ne renvoyaient pas davantage expressément à un document particulier explicitant la cause économique invoquée, la société ne saurait être regardée comme ayant énoncé de manière suffisamment précise le motif économique qu’elle entendait invoquer. Un tel motif ne ressortait au demeurant pas des pièces jointes à ces demandes qui faisaient alternativement état de difficultés économiques et d’une cessation d’activité de l’entreprise. Au regard du manque de précisions de ces demandes d’autorisation de licenciement et de l’ambiguïté des mentions qui y étaient portées, l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit, d’une part, en les considérant comme étant suffisamment précises, et, d’autre part, en les analysant à la fois sur le fondement de la cessation d’activité de l’entreprise et sur celui des difficultés économiques, ces deux causes ne pouvant être appréciées cumulativement au regard des critères énoncés à l’article L. 1233-3 du code du travail cité au point 2.
Au surplus et en tout état de cause, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du même code : « I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.-Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.-En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ».
Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
Il ressort des pièces du dossier que la société Les Moulins Advens a édité une note interne le 12 mai 2023, en vue de diffuser, auprès de ses salariés, des informations relatives à cinq postes proposés « au titre du reclassement interne dans la société GMS Alimentaire », laquelle appartenait au groupe Les Moulins Advens. Cette note précisait qu’il s’agissait de postes de « conducteurs de ligne de conditionnement » relevant du statut ouvrier, classifiés en niveau 3 pour une rémunération annuelle comprise dans une « fourchette de 30 000 [euros] à 35 000 [euros] annuels (dont prime de 13è[me] mois, prime de vacances et prime d’ancienneté…) ». Néanmoins, outre qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette note aurait effectivement été portée à la connaissance des salariés de la société Les Moulins Advens, ce document ne comportait, contrairement aux dispositions précitées de l’article D. 1233-2-1 du code du travail, ni de descriptif des postes proposés, ni la nature du contrat de travail envisagé, et ne précisait, en outre, ni les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ni le délai dont disposait le salarié pour présenter sa candidature écrite. De plus, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’une actualisation de cette note aurait eu lieu postérieurement à la date qui y était portée, soit le 12 mai 2023, ni que d’autres offres de reclassement auraient été présentées au requérant par la société Les Moulins Advens. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la société Les Moulins Advens, qui n’a présenté sa demande d’autorisation de licenciement que le 26 janvier 2024, a méconnu l’obligation de reclassement qui lui incombait en vertu de l’article L. 1233-4 du code du travail. Ainsi, c’est à tort que l’inspectrice du travail a considéré que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mars 2024 de l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 4 – Strasbourg Bas-Rhin doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Les Moulins Advens demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2024 de l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 4 – Strasbourg Bas-Rhin est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la société Les Moulins Advens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Les Moulins Advens et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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