Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2407661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme D… C…, représentée par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-8, L.423-7, L.423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante béninoise née le 28 avril 1983, déclare être arrivée en France le 22 mars 2022 munie d’un visa de court séjour, valable du
21 mars 2022 au 15 mai 2022 pour une durée de séjour autorisée de 40 jours. Elle a été interpellée le 20 juillet 2024. A l’issue de son audition de vérification de son droit de circulation et de séjour, le préfet du Nord l’a, par un arrêté du 20 juillet 2024, obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… sollicite l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… A…, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant d’adopter la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1, L. 421-1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et sont, en tout état de cause, inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
7. Il ressort de la décision attaquée, et n’est au demeurant pas contesté, que Mme C… est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour valable du 21 mars 2022 au 15 mai 2022 pour une durée de séjour autorisée à 40 jours et qu’elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de celui-ci. Par ailleurs, l’intéressée ne démontre ni même n’allègue avoir entamé des démarches administratives afin de régulariser sa situation. Par suite, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de droit en fondant sa décision sur le 2° de l’article L. 611-1 précité.
8. En sixième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée alors qu’elle est célibataire et sans enfant à charge, résidant irrégulièrement en France depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée et ayant vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans dans son pays d’origine. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la présente requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente
Signé
AM. Leguin
La greffière,
Signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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