Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 mars 2026, n° 2600661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 février 2026 sous le n° 2600661, M. B… E…, représenté par Me Mountap Mounbain demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il n’est pas motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen administratif de sa situation globale ;
- l’arrêté « viole [ses] droits » dès lors qu’il mène une vie privée et familiale en France ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 février 2026 sous le n° 2600662, M. B… E…, représenté par Me Mountap Mounbain demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il n’est pas motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen administratif de sa situation globale ;
- l’arrêté « viole [ses] droits » dès lors qu’il mène une vie privée et familiale en France ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- alors qu’il est domicilié à la SPADA à Reims, il n’était pas nécessaire de l’assigner ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné,
- les observations de Me Mountap Mounbain, représentant M. E… qui reprend l’essentiel de ses écritures à l’audience en précisant que les principales raisons qui militent pour l’examen de la demande d’asile de son client par les autorités françaises résident dans son orientation homosexuelle et son appartenance à la communauté LGBT ; les autorités croates n’étant pas en mesure de lui offrir les mêmes protections que les autorités françaises, le préfet du Bas-Rhin ne peut sérieusement affirmer que M. E… n’encourt aucun risque en cas de transfert en Croatie ; il dispose de liens en France avec la présence de sa sœur ; s’agissant de l’assignation à résidence, elle n’est pas fondée dès lors qu’il est domicilié à la SPADA et qu’il dispose d’une adresse chez sa sœur ;
- M. E…, présent à l’audience, n’a pas souhaité faire d’observations malgré la possibilité de les faire par l’intermédiaire d’un interprète.
Le préfet du Bas-Rhin n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant russe né le 28 octobre 1999, déclare être entré sur le territoire français le 17 juillet 2025, où il a déposé une demande d’asile. Les autorités croates ont été saisies le 22 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n°604/213. Ces autorités ont donné leur accord pour cette prise en charge par décision du 3 octobre 2025. Par un arrêté du 15 janvier 2026, notifié le 18 février suivant, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. E… aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a décidé d’assigner M. E… à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés sauf le dimanche, entre 9h00 et 10h00 au commissariat de police de Reims. Par ses requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. E… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. G… C…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, l’arrêté de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il n’est ni allégué ni établi que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment l’article 20.5, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relate les conditions d’entrée en France de M. E… et les démarches accomplies en vue de la détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Il expose les motifs pour lesquels le préfet du Bas-Rhin a requis les autorités croates d’une demande de reprise en charge et la raison pour laquelle il doit être transféré en Croatie. Ainsi, et alors que le préfet n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation du requérant, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la situation de M. E… n’aurait pas fait l’objet d’un examen administratif de sa situation globale. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… n’est présent en France que depuis environ six mois, après y être entré seul. Il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, s’il se prévaut de la présence de sa sœur en France, qui ne constitue pas, comme le fait valoir le préfet du Bas-Rhin en défense, un membre de la famille au sens des articles 2-g et 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, cette circonstance ne saurait suffire à justifier que la demande d’asile soit instruite en France et ferait ainsi obstacle à son transfert en Croatie. Au demeurant, il ressort des écritures en défense, sans que cela soit contredit, que Mme F…, sœur du requérant, est arrivée sur le territoire français le 2 juin 2018 soit plus de sept ans avant le requérant et a bénéficié du statut de réfugié l’empêchant de retourner dans son pays d’origine de sorte qu’il n’est pas établi que des liens intenses et stables aient été maintenus avec l’intéressé pendant cette période. Par ailleurs, il ne démontre pas d’intégration sociale et professionnelle depuis son entrée en France alors même qu’il soutient, sans produire de pièces à l’appui de ses allégations, qu’il participe activement à des cours de français et aux activités de socialisation. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté de transfert en litige le préfet du Bas Rhin aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. E… allègue qu’il risque d’être menacé dans les camps en Croatie en raison de son orientation sexuelle et de son appartenance à la communauté LGBT, il ne produit aucun élément ou commencement de preuve permettant d’établir la réalité de ses craintes. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché l’arrêté en litige d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En sixième lieu, la décision en litige n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que la présence de M. E… constituerait une menace à l’ordre public en France. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne représente pas une telle menace.
En dernier lieu, si M. E… soutient que l’arrêté en litige, d’une part, « viole [ses] droits » dès lors qu’il mène une vie privée et familiale en France, et, d’autre part, est entaché « d’abus de pouvoir », il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. G… C…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, l’arrêté de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il n’est ni allégué ni établi que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte mention des textes dont il fait application et des motifs de fait retenus par le préfet pour prendre sa décision. Il est donc motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la situation de M. E… n’aurait pas fait l’objet d’un examen administratif de sa situation globale. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E… doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
M. E… soutient qu’il n’était nécessaire de l’assigner dès lors qu’il est domicilié à la SPADA et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu notifier une décision de transfert aux autorités croates le même jour que l’arrêté en litige. Le préfet pouvait pour ce seul motif l’assigner à résidence en application des dispositions précitées. Les circonstances invoquées par le requérant sont, en tout état de cause, insuffisantes pour établir l’existence de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet du Bas-Rhin en édictant l’arrêté en litige.
En dernier lieu, si M. E… soutient que l’arrêté en litige, d’une part, « viole [ses] droits » dès lors qu’il mène une vie privée et familiale en France, et, d’autre part, est entaché « d’abus de pouvoir », il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation des requêtes n° 2600661 et n° 2600662 de M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que le requérant demande sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2600661 et 2600662 de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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