Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 janv. 2026, n° 2600466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Laspalles, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’admettre dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile situé sur la commune de Toulouse et adapté à sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence dans un lieu situé sur la commune de Toulouse et adapté à sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge, à titre principal, de l’OFII ou, à titre subsidiaire, de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, à son propre bénéfice sur le seul fondement de ces mêmes dispositions du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement adaptée et stable en dépit de la saisine récurrente du dispositif de veille sociale et malgré sa situation de vulnérabilité et à sa pathologie ;
- eu égard à sa qualité de demandeur d’asile ainsi qu’à sa vulnérabilité, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile ; la solution d’hébergement qui lui a été proposée par l’OFII était inadaptée à ses besoins ; contrainte de se tourner vers le dispositif d’hébergement d’urgence, elle ne dispose plus d’aucun hébergement depuis le 12 janvier 2026 et ne parvient pas à contacter le 115 ; l’OFII, bien qu’avisé de cette situation, ne lui a adressé aucune nouvelle proposition d’hébergement ;
- eu égard à sa situation de précarité médicale, personnelle et sociale, l’Etat, également informé de cette situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence ainsi qu’à sa dignité ;
- les carences de ces autorités génèrent chez elle des angoisses et un stress quotidien et son état physique et mental est très préoccupant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la demande relative aux conditions matérielles d’accueil :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité (…), ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante albanaise, a déposé une demande d’asile le 8 septembre 2025 et qu’elle dispose, à ce titre, d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 7 mars 2026. Le 31 décembre 2025, en sa qualité de demandeuse d’asile, elle s’est ainsi vu proposer, au titre des conditions matérielles d’accueil, un hébergement dans un centre situé à Albi, proposition qu’elle a toutefois déclinée. Si Mme A… fait valoir que ce refus est justifié au regard de la circonstance qu’elle fait l’objet d’un suivi psychiatrique à Toulouse et qu’un éloignement des personnels de santé chargés de ce suivi et avec lesquels elle a développé une relation de confiance ne pouvait être envisagé, les certificats médicaux qu’elle verse à l’instance ne permettent toutefois pas de tenir pour établi que sa prise en charge ne pourrait être menée dans des conditions satisfaisantes, quand bien même elle serait hébergée à Albi. En ce sens, ni le certificat médical établi le 27 novembre 2025 par une psychologue clinicienne, qui n’assure le suivi de la requérante que depuis octobre 2025, et qui se borne à faire état, sans plus de précisions, de ce qu’un éloignement géographique est fortement contre-indiqué ni celui établi par un médecin généraliste de Médecins du Monde, le 7 janvier 2026, lequel ne précise pas assurer un suivi médical régulier de la requérante, et qui mentionne que celle-ci doit rester dans son foyer actuel près de ses proches et qu’un déplacement serait délétère pour son état psychique fragile sans exposer plus avant l’importance de préserver les liens qu’elle aurait créés avec le personnel soignant en charge de son suivi non plus que les conséquences précises qu’entraînerait, sur un plan médical, un hébergement de Mme A… à Albi ne sauraient suffire à permettre de considérer que ce suivi ne pourrait se poursuivre dans des conditions satisfaisantes malgré son hébergement dans cette ville. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a proposé à Mme A… un hébergement qu’elle a refusé, ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de celle-ci.
En ce qui concerne la demande relative à l’hébergement d’urgence :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A… a refusé la proposition d’hébergement à Albi qui lui avait été faite par l’OFII sans justifier de l’impossibilité de poursuivre, dans cette ville, son suivi médical. En outre, elle ne justifie, par les pièces qu’elle verse à l’instance, ni avoir porté sa situation à la connaissance du préfet de la Haute-Garonne ni que ses conditions de vie, bien que précaires, feraient obstacle à la poursuite de son suivi psychiatrique. Dans ces conditions, et eu égard aux capacités limités d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne, l’Etat ne saurait davantage être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits à un hébergement d’urgence et à la dignité de Mme A….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… sont manifestement mal fondées et doivent, ainsi, être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII ou de l’Etat une quelconque somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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