Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2512516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025 sous le n° 2512516/1-2, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police de Paris n’a pas déféré à sa demande de communication des motifs de sa décision en violation de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision explicite du 4 juin 2025 s’est substituée à sa précédente décision implicite ;
- aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée le 7 octobre 2025 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 2518961/1-2, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle de séjour, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures.
Le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, a produit un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant bangladais né le 9 mai 1987, déclare être entré sur le territoire français en août 2015. Il a déposé, le 27 septembre 2024, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal, dans sa première requête n° 2512516/1-2, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande de titre. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’a l’obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par sa seconde requête n° 2518961/1-2, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2512516/1-2 et n° 2518961/1-2, présentées par M. A…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 4 juin 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, M A… n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, il déclare être entré sur le territoire français en août 2015 et justifie avoir travaillé comme magasinier au sein de la société Le Marché de Tremblay entre novembre 2017 et mars 2019, en qualité d’employé polyvalent entre juin 2021 et mars 2023 et sous contrat à durée indéterminée au sein de la société Le Panier Oriental du 1er juin 2023 à janvier 2024. Il affirme travailler, depuis lors, comme employé d’une société de vente en gros de fruits et légumes, de façon non déclarée. Toutefois, alors même que M. A… a travaillé sur le territoire national, il ne justifie pas de son activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans charge de famille et il ne justifie pas d’une vie privée et familiale particulière sur le territoire. Il n’est pas établi, dans ces conditions, qu’en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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