Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 avr. 2025, n° 2503529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2025, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le maire de Tarare a exclu son fils B du service de restauration scolaire pour la période du 13 janvier au 17 janvier 2025,
2°) de condamner la commune de Tarare à lui verser une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité :
3°) de mettre à la charge de la commune de Tarare une somme en vue du remboursement des frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2503527 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision du 24 décembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des propres écritures de la requérante que la décision du 24 décembre 2024 dont il est demandé la suspension a été entièrement exécutée, puisqu’elle avait pour effet d’exclure son fils de la restauration scolaire pour la période du 13 au 17 janvier 2025. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision, présentées le 22 mars 2025 postérieurement à cette exécution, sont manifestement irrecevables.
3. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de condamner une collectivité au versement d’une indemnité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à la commune de Tarare.
Fait à Lyon, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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