Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2502375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Gervais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
M. C… soutient que :
L’arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait les garanties procédurales prévues par l’article 12-1 de la directive n° 2008/115/CE et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien né le 5 février 2006 est entré sur le territoire français le 6 août 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2024. Par arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. D’une part, si le requérant se prévaut de l’insuffisance de motivation de la décision en litige au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ont trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié qui n’est pas l’objet de la décision en litige et dont il n’appartient pas au tribunal de procéder à l’examen ou au contrôle. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, abrogée antérieurement à la date de la décision attaquée. En outre, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 201. Enfin, le préfet de la Marne vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, ainsi que les éléments sur lesquels il s’est fondé pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C… se prévaut uniquement de la présence en France de sa sœur qui aurait besoin de son assistance dans le cadre de soins. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié d’un médecin généraliste faisant état de la nécessité d’être présent dans les actes de la vie quotidienne et son passeport, il n’établit ni la situation régulière de sa sœur sur le territoire français, ni qu’elle ne pourrait pas réaliser les soins nécessaires en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
6. Au regard des éléments rappelés au point 4, le préfet de la Marne, en interdisant tout retour sur le territoire français au requérant pendant douze mois, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
La présidente,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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