Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2503689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aube de renouveler sa carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit d’être entendu a été méconnu ainsi que le principe du contradictoire, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors le préfet a considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public en raison d’une seule condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2026 par une ordonnance
du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 16 avril 2000, de nationalité marocaine, est entré en France
le 27 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour en provenance du Maroc. L’intéressé a obtenu une carte de séjour temporaire « étudiant » valable du 1er octobre 2021
au 30 septembre 2022. M. A… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour à son expiration. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter
le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article
L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification
de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à M. A…
le 28 octobre 2025, alors qu’il se trouvait en détention au centre de détention de Villenauxe-la-Grande depuis le 12 décembre 2024. Le procès-verbal de notification de cet arrêté mentionne
qu’il avait la possibilité de déposer, dans un délai de sept jours suivants la notification de l’arrêté, un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Dès lors, la requête introduite le 9 novembre 2025 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur
signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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