Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2026, n° 2602453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Damiens-Cerf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de clôture de demande de titre de séjour s’apparentant à un refus de séjour, prise le 15 décembre 2025 par la préfecture d’Indre-et-Loire notifiée le 8 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par heure de retard suivant notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant kosovar né le 23 novembre 1997, il est entré en France en mars 2013 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ses 18 ans ; les autorités kosovares ont refusé de reconnaître sa naissance en République du Kosovo et il a en conséquence demandé au Tribunal de Grande Instance de Tours de reconnaître sa naissance par jugement supplétif de naissance qui a été rendu le 18 août 2016, jugement supplétif au vu duquel il a obtenu à sa majorité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » renouvelé jusqu’alors ; cependant, lors de sa dernière demande de renouvellement, la préfecture lui a demandé de compléter son dossier avec un document d’identité et a clôturé sa demande ; il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour à la suite de cette clôture et a rappelé sa situation le 27 novembre 2025 mais la préfecture a de nouveau refusé d’instruire sa demande de titre de séjour et a décidé de clôturer sa demande par une décision du 15 décembre 2025, notifiée le 8 février 2026 par la voie dématérialisée de l’ANEF alors que son dossier était pourtant complet ; ce refus d’enregistrer et d’instruire la demande de titre de séjour s’apparente à un refus de séjour ;
- la condition d’urgence est satisfaite car il s’agit d’un refus de renouvellement titre de séjour et car la décision le place en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre son CAP de Peintre en bâtiment, en apprentissage, et que faute de titre, il est menacé d’expulsion par son bailleur et ne peut plus percevoir ses allocations versées par la caisse d’allocations familiales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit car l’annexe 10 du CESEDA prévoit en sa rubrique 30, relative à la composition du dossier de demande de titre de séjour en qualité de jeune confié à l’ASE avant l’âge de 16 ans ou de renouvellement d’un tel titre, la production d’un « justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) » et il n’apparaît pas que l’absence de production d’un justificatif de nationalité, ait été de nature à rendre impossible l’instruction de sa demande de titre de séjour, alors d’une part qu’il est dans l’impossibilité de se voir délivrer un passeport ou autre justificatif de nationalité par les autorités de son pays d’origine et d’autre part qu’au contraire il a toujours demandé et obtenu le renouvellement de son titre de séjour sans produire de passeport ni attestation consulaire et en justifiant de sa naissance le 23 novembre 1997 à l’aide de son jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le TGI de Tours ;
* la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est arrivé en France en 2013, soit il y a 13 ans et y vit depuis, qu’il est en concubinage avec une ressortissante française depuis mars 2018, soit depuis huit ans et que de cette relation sont nés deux enfants, de nationalité française le 4 septembre 2019 et le 2 novembre 2022, qu’il n’a plus de lien avec le Kosovo, qu’il possède déjà deux CAP en France, prépare actuellement le CAP de Peintre en bâtiment.
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n°2602390 présentée par M. A… B….
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bergeron, substituant Me Damiens-Cerf représentant M. A… B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que jusqu’alors les demandes de renouvellement ont été prises au seul visa du jugement supplétif et qu’il est constant que le dossier de demande était complet.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. La décision en litige révélée par la notification d’une clôture de demande de titre de séjour présentée par M. A… au seul motif d’un « dossier incomplet » précisant « (absence de justificatif de nationalité) » est un refus de séjour dès lors que le requérant soutient sans contredit qu’il a indiqué lors de la présentation dudit dossier qu’il est dans l’impossibilité de se voir délivrer un passeport ou autre justificatif de nationalité par les autorités de son pays d’origine et qu’il a produit le jugement supplétif d’acte de naissance rendu en conséquence par le TGI de Tours le 18 août 2016 et par suite que ce dossier était complet.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Le préfet, qui n’a produit aucune observation, n’invoque aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant poursuit une formation en apprentissage pour le suivi de laquelle la régularité de son séjour est indispensable et que par suite, le refus de renouvellement de titre en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
5. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour révélée par la décision de clôture de la demande, prononcée à tort au motif d’une incomplétude du dossier.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour mention « vie privée et familiale » de M. A… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2602390. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Damiens-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Damiens-Cerf de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour mention « vie privée et familiale » de M. A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2602390.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2602390.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Damiens-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Damiens-Cerf une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Damiens-Cerf.
Fait à Orléans, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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