Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2600750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour en cours de validité ou le récépissé correspondant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, qu’elle a perdu ses droits sociaux et qu’elle se trouve empêchée de travailler, ce qui la place dans une situation de grande précarité administrative et sociale ;
- la mesure sollicitée est utile en raison de l’inertie de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 27 janvier 1992, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « passeport-talent » valable jusqu’au 17 mai 2025, dont elle a sollicité le renouvellement sur la plateforme « démarche numérique » de la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er mars 2025. Par la présente requête, Mme A…, qui estime qu’un nouveau titre de séjour lui a été accordé dès lors qu’un récépissé lui a été remis, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour en cours de validité ou le récépissé correspondant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, qu’elle a perdu ses droits sociaux et qu’elle se trouve empêchée de travailler, ce qui la place dans une situation de grande précarité administrative et sociale. Toutefois, il résulte de l’instruction que par courriel du 14 novembre 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont informé Mme A… que le rendez- sollicité le 3 décembre 2025 avait été annulé dès lors qu’aucun titre de séjour n’avait été délivré à son nom. Puis, par courriel du 14 janvier 2026, ces mêmes services ont informé Mme A… que sa demande de renouvellement de son récépissé avait été classé sans suite. Dans ces conditions, la mesure que demande Mme A… se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Préavis ·
- Commune ·
- Maire ·
- Bulletin de paie ·
- Agent public ·
- Indemnité ·
- Conclusion ·
- Fins
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Épouse
- Afghanistan ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Iran ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Protection ·
- Pakistan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- État de santé, ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Élagage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Espèces protégées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Région ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Supplétif ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Anniversaire ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Ardoise ·
- Reconnaissance ·
- Personne publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.