Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 nov. 2025, n° 2411583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 novembre 2024 et le 10 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser une somme de 45 000 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices causés par les défauts de prise en charge dermatologique et gynécologique, harcèlement moral et refus réitéré de la recruter comme aide-soignante ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ;
3°) d’écarter des débats les écritures de la Caisse primaire d’assurance maladie, et de mettre à sa charge une pension de 2 000 euros par mois pour fraude sur autre avec atteinte à sa personne ;
4°) de condamner le cabinet d’avocats en défense qui n’applique pas le droit ;
5°) de basculer sa requête en procédure de référé ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 28 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui rembourser ses éventuels débours, qui seront chiffrés suite au dépôt du rapport d’expertise à venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Rebaud, conclut au rejet pour irrecevabilité de la requête, et demande que Mme A… soit condamnée à lui verser une amende de 1 000 euros pour recours abusif, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…). ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi.
En premier lieu, les conclusions de la requête dirigées contre la CPAM du Puy-de-Dôme, qui relèvent d’un litige distinct, sont irrecevables. Ses conclusions tendant à la condamnation du cabinet d’avocats assurant la défense du centre hospitalier de Saint-Etienne sont pareillement irrecevables. Enfin, alors qu’il appartient à Mme A… de saisir le juge des référés par requête distincte, si elle s’y croit fondée, ses conclusions tendant à ce que sa requête soit « basculée en procédure de référé » sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, si Mme A… cherche à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Etienne à raison de diverses fautes, médicales ou autres, qui auraient été commises à son encontre, ses propos extrêmement confus et inintelligibles sur les dates et la nature des différentes prises en charge, dermatologique ou gynécologique notamment, dont elle a bénéficié, n’apportent aucun élément tangible permettant de considérer qu’une éventuelle faute, dont elle n’apporte aucun commencement de preuve, aurait été commise lors de sa prise en charge médicale au sein de cet établissement. Elle n’apporte pas plus de précisions concernant le harcèlement moral évoqué et le refus réitéré de la recruter, qui relèveraient au demeurant de litiges distincts. Dans ces conditions, la requérante n’apporte aucun élément de nature à faire douter de l’existence d’un manquement imputable à cet établissement de santé qui serait susceptible d’engager sa responsabilité et sa requête apparaît dès lors, dans son ensemble, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la réalisation d’une expertise avant-dire-droit qui ne présente aucun caractère utile. Par conséquent, et pour les mêmes motifs, il y a lieu également de rejeter l’intervention de la CPAM du Puy de Dôme, qui se trouve entachée de la même irrecevabilité manifeste.
Dès lors que la faculté d’infliger une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge, les conclusions du défendeur tendant à la condamnation à une telle amende sont irrecevables.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme sollicitée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme n’est pas admise.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
Fait à Lyon, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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