Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2303485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 22 août 2023, 11 septembre 2023, 18 septembre 2023, 13 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, Mme C… D… doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Léré l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 18 juillet 2023 ;
2°) de condamner la commune de Léré à l’indemniser de ses préjudices financier et moral pour un montant d’un euro résultant de son licenciement illégal, outre le versement de ses indemnités de préavis ;
3°) d’enjoindre au maire de lui délivrer un bulletin de paie pour la période du 1er au 17 juillet 2023.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
* En ce qui concerne la décision du 18 juillet 2023 :
les motifs du licenciement n’ont jamais été signifiés tant oralement que par écrit ;
son dossier administratif n’était pas complet ;
ses indemnités de fin de contrat et ses congés payés ont été payés en juin, soit avant la date de la décision de licenciement ;
les documents relatifs à la fin de sa relation contractuelle lui ont été notifiés 45 jours après la décision de licenciement ;
son attestation employeur comporte 22 incohérences ;
le certificat de travail n’est pas signé ;
elle estime qu’il est « très léger, d’invoquer des faits sans y apporter aucune preuve » ;
* En ce qui concerne le refus sur sa demande présentée le 7 septembre 2023 :
le délai de préavis n’ayant pas été respecté, des indemnités doivent lui être versées ;
il manque un bulletin de paie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Léré conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 12 heures.
Par une deuxième ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Par une troisième ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 13 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme D…, d’une part, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en communiquant la décision de la commune de Léré rejetant la réclamation préalable formée devant elle ou, à défaut, la copie de la réclamation préalable et la preuve de sa réception par l’administration quant aux conséquences indemnitaires de l’illégalité de son licenciement et, d’autre part, à chiffrer ses conclusions indemnitaires.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal pour l’édiction d’un bulletin de paie pour la période du 1er au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de M. B… en sa qualité de maire, représentant la commune de Léré.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme D… a été recrutée par contrat par la commune de Léré (18125) à compter du 13 mars 2023 pour une durée de six mois en qualité d’adjoint administratif à temps complet non titulaire pour occuper les fonctions d’agent d’accueil de la mairie. Par un courrier du 13 juin 2023, le maire l’a informée de son intention d’engager à son encontre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a invitée à se présenter à un entretien préalable le 20 juin 2023 à 16 heures à la mairie. Suite à cet entretien où Mme D… a pu présenter des observations orales et écrites, un second entretien préalable a été fixé au 17 juillet 2023 à 16 heures. Par arrêté du 18 juillet 2023, le maire a licencié Mme D… à compter du 18 juillet 2023 pour insuffisance professionnelle. Par un courrier du 4 septembre 2023, notifié le 7 septembre suivant, Mme D… a adressé une demande à la commune tendant à la rectification d’erreurs matérielles sur l’attestation employeur et portant également sur l’absence de signature, de bulletin de paie portant sur la période de 1er au 17 septembre 2023 et de versement de son indemnité concernant les 8 jours de préavis. Par un courrier non daté, le maire a refusé de faire droit à ses demandes. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle, l’annulation de la décision refusant de lui verser ses indemnités de préavis, outre la condamnation de la commune de Léré à l’indemniser de ses préjudices financier et moral.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable à la date de signature du contrat : « I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / (…) 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. / (…) ».
En deuxième lieu, selon l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. (…) ». Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent, ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : « Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 juillet 2023 :
En premier lieu, si Mme D… soutient qu’elle n’a pas eu connaissance des motifs de son licenciement, il ressort toutefois du courrier du 13 juin 2023 la convoquant à un premier entretien le 20 juin 2023 à 16 heures que celui-ci comportait l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés, lui ayant ainsi permis de préparer utilement sa défense au cours dudit entretien. Ce moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si Mme D… soutient que son dossier individuel était incomplet dès lors qu’il ne comportait pas d’éléments relatifs aux griefs reprochés, il ressort cependant des pièces du dossier que les plaintes la concernant n’avaient pas fait l’objet d’écrits et que leur teneur a été restituée, sans que ce soit contestée, dans son courrier de convocation. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que son dossier était matériellement incomplet.
En troisième lieu, si Mme D… soutient que la décision de licenciement ayant pris effet à compter du 18 juillet 2023 serait illégale au motif que ses indemnités de fin de contrat et ses congés payés lui ont été versés sur son traitement du mois de juin 2023 reçu début juillet 2023, ce moyen n’est toutefois pas assorti de précision suffisante et doit dans ces conditions être écarté. En tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement.
En quatrième lieu, si Mme D… soutient que l’attestation employeur ainsi que son bulletin de paie d’août 2023 ne lui ont été notifiés que 45 jours après la décision de licenciement, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 18 juillet 2023 qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des écritures de Mme D… qu’elle aurait expressément contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, si par la phrase « j’estime qu’il est très léger, d’invoquer des faits sans y apporter aucune preuve » un tel moyen devait être ainsi requalifié de manière bienveillante, Mme D… n’apporte néanmoins aucun argument dans sa requête permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit par suite être écarté.
En sixième lieu, si Mme D… soutient que l’attestation d’employeur destinée à France Travail comporterait plusieurs erreurs matérielles et que le certificat de travail ne serait pas signé, Mme D… ne peut utilement se fonder sur de telles erreurs, à les supposer établies, pour contester la décision portant licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive du licenciement du 18 juillet 2023 :
11. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Ensuite, aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code précité : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
14. La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
15. Mme D… doit être regardée comme demandant à être indemnisée de sa perte de rémunération du 18 juillet au 12 septembre 2023 ainsi que de son préjudice moral résultant de son licenciement illégal. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 13 novembre 2025, laquelle précisait que ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées passé ce délai, Mme D… n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Ses conclusions indemnitaires qui n’ont pas été régularisées sont par suite irrecevables et doivent dès lors être rejetées. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit qu’aucune illégalité fautive ne peut être retenue à l’encontre de la décision du 18 juillet 2023. Ces conclusions peuvent par suite également être rejetées pour ce motif.
En ce qui concerne le refus de lui verser ses indemnités de préavis :
16. Aux termes de l’article 40 du décret du 15 février 1988 : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / (…) -huit jours pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; (…) ». Selon les stipulations de l’article 5 du contrat de travail de Mme D… relatif à la « rupture du contrat » : « En cas de licenciement, le co-contractant aura droit à un préavis d’une durée : / de 8 jours dans le cas où la durée de service est inférieure à 6 mois, (…) ».
17. L’agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.
18. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 18 juillet 2023, le maire a informé Mme D… qu’elle serait licenciée le jour même. Ainsi, au 18 juillet 2023, Mme D… justifiait d’une ancienneté de service de quatre mois et devait par suite bénéficier d’un préavis de 8 jours avant la date effective de son licenciement. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à soutenir qu’une indemnité correspondant au préjudice résultant de la privation de ce préavis doit lui être versée. Aussi, si la commune soutient que des indemnités de fin de contrat lui ont été versées, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle, lequel ne correspond ni à un licenciement pour faute ni à un licenciement pour inaptitude, Mme D… n’a pas perçu d’indemnités quant à la privation de son préavis. Par suite, et compte tenu de la dernière rémunération perçue par l’intéressée précédant son licenciement, laquelle s’élevait à 1 407,17 euros en mai 2023, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi par Mme D… résultant de l’absence de respect de ce préavis de huit jours à hauteur de 370,10 euros.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à demander la condamnation de la commune de Léré à lui verser la somme de 370,10 euros correspondant à la privation de son préavis, sous réserve des sommes éventuellement déjà versées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Les conclusions de Mme D… tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Léré de lui délivrer un bulletin de paie pour la période du 1er au 17 juillet 2023 doivent être analysées, en l’absence de conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision, comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, lesquelles sont irrecevables. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Léré est condamnée à verser à Mme D… la somme de 370,10 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à commune de Léré.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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