Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 déc. 2025, n° 2506464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 4 décembre 2025, M. B… A… peut être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le président de la région Centre-Val de Loire a mis fin à son contrat à compter du 9 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté par un contrat en date du 1er novembre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 en qualité d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement pour assurer les fonctions d’agent de propreté et d’entretien des locaux au sein du lycée professionnel agricole (LPA) de Chambray-les-Tours (37170) assorti d’une période d’essai de 8 jours jusqu’au 8 novembre 2025. Par un courrier en date du 7 novembre 2025 assorti de la mention exacte des voies et délais de recours, le président de la région Centre-Val de Loire a mis un terme à son contrat à compter du 9 novembre 2025 en raison de deux journées d’absence injustifiées. Par la présente requête, M. A… peut être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des (…) moyens (…) / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours et elle peut être soulevée d’office par le juge sans avoir à inviter préalablement le requérant à régulariser ses conclusions.
3. Si M. A… produit au tribunal la décision contestée, cette dernière n’est cependant accompagnée d’aucun exposé des faits, ni de moyens, ni d’ailleurs même de conclusion(s). En l’absence de toute écriture produite, la seule transmission au tribunal de cette décision qui lui est défavorable ne saurait être regardée comme une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de M. A… est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1, 4° citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 15 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète de la Région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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