Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 29 janv. 2025, n° 2303888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2023, N° 2304772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304772 du 29 mars 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. D.
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2303888 le 4 mars 2023 et le 24 mai 2023, M. B D, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, la décision implicite de rejet née le 5 janvier 2023 du silence gardé par le ministre du travail à la suite du recours hiérarchique formé contre cette décision et la décision du ministre du travail du 29 mars 2023 confirmant la décision de l’inspecteur du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les trois décisions contestées :
— ne sont pas suffisamment motivées ;
— sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés ; les modalités de l’enquête menée par l’employeur sont sujettes à critique ; il n’a pas admis les faits ; les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; les seules déclarations reconnues ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour constituer un harcèlement sexuel ;
— sont illégales dans la mesure où l’engagement de la mesure disciplinaire en litige est lié à ses mandats syndicaux et à un contentieux antérieur avec son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la société DHL Global Forwarding France, représentée par la SCP Fromont Briens, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet du recours.
Il soutient que les éventuels vices propres de la décision expresse confirmative de la décision d’autorisation de licenciement rendue par l’inspectrice du travail sont inopérants.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public ;
— les observations de Me Bernard, avocat du requérant ;
— et les observations de Me Durif, avocat de la société DHL Global Forwarding France.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été recruté en contrat à durée indéterminée à compter de l’année 2000, par la société DHL Global Forwarding France. Il occupait, depuis 2020, la fonction de chargé d’exploitation. A la date de l’autorisation de licenciement en litige, il était titulaire des mandats de délégué syndical central, de délégué syndical, de membre du comité social économique et de représentant syndical au CSE. Une enquête a été menée concernant le comportement de M. D à la suite de plaintes exprimées par deux collègues concernant des faits de harcèlement sexuel. Par lettre du 6 mai 2022, la société DHL Global Forwarding France a sollicité l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, accordée le 8 juillet 2022 par l’inspectrice du travail. Le recours hiérarchique présenté le 5 septembre 2022 par M. D contre cette décision a été implicitement rejeté par la ministre du travail le 5 janvier 2023 puis, explicitement, le 29 mars 2023. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 8 juillet 2022 autorisant son licenciement ainsi que la décision expresse du 29 mars 2023 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de la ministre également contestée.
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 8 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévu par le présent chapitre () le salarié investi de l’un des mandats suivants : () / 1° Délégué syndical ; 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; 3° Représentant syndical au comité social et économique () « . Aux termes de l’article L. 2411-3 du même code : » Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail () « . Selon l’article L. 2411-5 du même code : » Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ".
3. En application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ».
5. La décision de l’inspectrice du travail du 8 juillet 2022, qui vise les dispositions du code du travail applicables à la procédure de licenciement des salariés protégés et celles relatives aux faits de harcèlement sexuel, mentionne les mandats de M. D, les éléments matériels et les témoignages présentés par la société pour caractériser les faits de harcèlement sexuels reprochés à M. D, ainsi que les arguments de celui-ci pour les contester. Elle porte une appréciation sur ces faits, en retenant que leur matérialité est établie, puis qu’ils présentent une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement. Enfin, la décision mentionne expressément que la demande d’autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec les mandats exercés par M. D. Enfin, si le requérant fait état de ce que cette décision ne mentionne pas une décision juridictionnelle intervenue au mois de février 2015 par laquelle son employeur avait été condamné à lui verser différentes sommes d’argent à titre de rappel de salaires et de congés, cette absence de mention ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation de la décision. Dans ces conditions, la décision de l’inspectrice du travail comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante () ».
7. De première part, si le requérant soutient que l’inspectrice du travail a tenu compte, à tort, des éléments avancés par l’employeur malgré des irrégularités dans la procédure d’enquête interne menée par la société, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur les éléments recueillis lors de l’enquête contradictoire de l’administration, laquelle a tenu compte, tant des éléments et témoignages présentés par l’employeur que de ceux présentés par M. D, qui a au demeurant été personnellement entendu, si bien que le requérant ne peut utilement faire état des modalités de l’enquête interne diligentée par l’employeur pour en déduire que la décision attaquée serait entachée d’inexactitude matérielle des faits ou d’une erreur de qualification juridique des faits.
8. De deuxième part, s’agissant de la matérialité des faits et de leur qualification, il ressort des pièces versées au dossier que deux salariées, Mme C et Mme A dit E, collègues de M. D, ont chacune signalé à leur employeur, par un message électronique du 8 février 2022, un comportement inapproprié du requérant à leur égard, Mme C indiquant que ce dernier lui faisait des avances répétées malgré ses rejets, lorsqu’elle était seule avec lui, et proférait des propos obscènes à son égard, et Mme A dit E faisant quant à elle état de propos à caractère sexuel vis-à-vis d’elle et de sa collègue, Mme C, avant d’indiquer, lors de son entretien avec l’inspectrice du travail, que le requérant avait eu des gestes déplacés à son égard, lui ayant notamment massé le cou et touché les cheveux lorsqu’elle s’était assoupie sur son bureau au mois de juillet 2021. M. D souligne que les propos qui lui sont reprochés sont seulement rapportés par ces deux collègues qui ne produisent aucun élément matériel pour attester de leur véracité. Toutefois, il confirme sa relation de travail ancienne et sans incident avec Mme C et ne démontre pas que cette dernière aurait pu agir par vengeance en se bornant à faire état du recrutement d’une autre personne sur un poste qu’elle aurait convoité. En outre, les deux salariés ont réitéré les reproches formulés à l’égard du requérant lors de l’enquête interne réalisée au sein de l’entreprise par la référente nationale harcèlement sexuel et agissements sexistes et la référente d’établissement harcèlement sexuel et agissements sexistes, dont le rapport indique que M. D « reconnait avoir certainement tenu certains propos » mais indique qu’il les a tenus sur le ton de l’humour et conclut à l’existence de propos et comportements à connotation sexuelle ou sexistes répétés ayant porté atteinte à la dignité de ses collègues. Au demeurant, M. D reconnait dans ses écritures avoir pris en photo le buste de Mme A dit E avec le téléphone d’un collègue avant de l’effacer lorsque cette dernière a exprimé son malaise et, s’il conteste lui avoir massé le cou au mois de juillet 2021, il reconnait néanmoins s’être « contenté de lui soulever les cheveux ». Enfin, le comportement inapproprié du requérant est confirmé par le témoignage d’une jeune femme employée en alternance par la société, également entendue par l’inspection du travail, selon lequel M. D lui a tenu, par oral et par écrit, des propos relatifs à son aspect physique et est devenu « trop insistant et intempestif », cette situation l’ayant mise mal à l’aise et l’ayant conduite à éviter de se rendre dans le service de M. D. Au regard des éléments recueillis, la matérialité des faits reprochés à M. D par la décision du 8 juillet 2022, constitutifs de propos et comportements à connotation sexuelle répétés envers plusieurs collègues, qui ont suscité leur malaise ainsi qu’une attitude d’évitement, est établie. Par ailleurs, si la décision attaquée mentionne que le requérant n’a produit aucun élément de nature à démontrer que les faits ne seraient pas établis, il ressort des termes de la décision que l’inspectrice, qui n’a pas dénaturé les propos du requérant, a fondé son examen relatif à la matérialité des faits sur les constats opérés dans le cadre de l’enquête contradictoire qu’elle a elle-même menée et des différents entretiens qu’elle a tenus, prenant en compte l’ensemble des témoignages nominatifs et précis recueillis durant l’enquête. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des pièces du dossier, et alors que les témoignages produits par M. D en sa faveur ne sont pas de nature à contredire ceux venant au soutien des faits relatés par les trois salariés victimes de son comportement, les griefs disciplinaires de propos et gestes déplacés, notamment à connotation sexuelle et sexiste, et d’attitude inappropriée sont matériellement établis et constitutifs d’une faute susceptible de sanction disciplinaire.
9. De troisième part, s’agissant de l’appréciation du caractère suffisant des fautes retenues pour justifier le licenciement, il ressort des pièces du dossier que les caractères déplacé et inapproprié des propos, attitudes et comportements de M. D sont établis à l’égard de trois collègues différentes, sur des périodes significatives, soit une durée de trois mois à compter du mois d’août 2021 s’agissant de l’employée qui était alors en alternance au sein de la société et une durée de plusieurs années s’agissant de Mme C. En outre, si M. D fait notamment état d’ « une tentative de séduction maladroite » pour justifier son comportement vis-à-vis de sa collègue en contrat d’alternance, ainsi que de traits d’humour en lien avec l’ambiance générale de travail dans lequel il évoluait, de telles circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier les faits réitérés de M. D à l’égard de ses collègues féminines, Mme C ayant, en particulier, fait état auprès de l’inspectrice du travail d’un mal-être au travail. Dans ces circonstances, les faits reprochés à M. D apparaissent d’une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement, si bien que l’inspectrice du travail a pu légalement autoriser son licenciement.
10. En troisième lieu, si M. D souligne notamment qu’un précédent contentieux existe entre son employeur et lui, lequel a donné lieu à une décision de la cour d’appel de Paris du 18 février 2015, par laquelle cette juridiction a condamné son employeur à lui verser différentes sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette décision, ancienne à la date de la procédure disciplinaire diligentées à l’encontre du requérant, au demeurant à l’occasion de plaintes formulées par deux de ses collègues, aurait un lien avec l’autorisation de licenciement présentée par la société. Aucun élément du dossier ne fait davantage apparaitre un lien entre la procédure de licenciement et les mandats de ce dernier ou avec son appartenance syndicale, en particulier avec les prises de position contraires aux décisions de l’employeur invoquées par le requérant, ou avec la grève qu’il aurait initiée en 2017. M. D n’est donc pas non plus fondé à soutenir que la demande d’autorisation de licenciement présenterait un lien avec ses mandats.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. D doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du ministre du travail du 29 mars 2023 :
12. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Dès lors, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
13. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du ministre du travail du 29 mars 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de cette autorité née le 5 janvier 2023, serait insuffisamment motivée est inopérant. Le requérant ne soulevant aucun autre moyen spécifique à l’encontre de cette décision, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision du 29 mars 2023 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail autorisant le licenciement de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme sollicitée par la société DHL Global Forwarding France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de DHL Global Forwarding présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la société DHL Global Forwarding à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-ChatagnerLe président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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