Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 avr. 2026, n° 2600543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire prononcée le 26 janvier 2026 par le préfet de la Marne pour une durée de six mois.
Il reconnait l’infraction, l’explique par les conditions météorologiques et soutient qu’il que sa suspension le place dans une situation difficile dans sa vie personnelle et privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui reconnait avoir commis l’infraction qui lui est reprochée, doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire prononcée le 26 janvier 2026 par le préfet de la Marne pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. Le juge ne peut ordonner de réduire la durée de la suspension prononcée, de telles conclusions présentant le caractère de conclusions en injonction à titre principal qui sont par suite irrecevables.
4. Au surplus, le requérant ne peut se prévaloir ni des conditions météorologiques à l’origine selon lui de l’infraction commise ni des conséquences de cette suspension sur sa vie privée et familiale, de telles circonstances étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, sans instruction ni audience sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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