Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2511491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, la même somme à son propre profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été signée par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été préalablement informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut d’audition ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été signée par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été préalablement informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut d’audition ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 octobre 1990 à Tizi Ouzou, est entré en France en juin ou juillet 2021 d’après ses déclarations reprises par l’arrêté attaqué. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de
Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont deenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2025 :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/109 du 27 décembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, pour signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du
26 avril 2025 doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L.611-1 1°, L.611-3, L. 612-2 3°, L. 612-3 1°, 4°, 8°, L. 612-6, L. 612-10 à L. 612-12, L.613-3; L. 613-4, L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. B… sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de notification versé au dossier par le préfet de Seine-et-Marne, que M. B… a été interpellé le 25 avril 2025 dans le département de Seine-et-Marne, où l’irrégularité de son séjour a été constatée. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne était territorialement compétent pour prendre à son encontre l’arrêté contesté et le moyen tiré de son incompétence territoriale doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en date du 25 avril 2025, qu’il aurait entendu demander une protection internationale. Par suite, le vice de procédure allégué manque en fait.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 25 avril 2025 que M. B… a été entendu sur sa situation administrative et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait introduit une demande de protection internationale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être considéré comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient que l’arrêté du
26 avril 2025 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’absence d’activité professionnelle établie ne saurait caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français susceptible d’être lésée par une décision d’éloignement. En outre, l’intensité des liens qu’il aurait noués n’est pas établie et il est non contesté qu’il est sans attache familiale en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué à l’encontre de l’arrêté du 26 avril 2025 au regard de ses conséquences pour la situation du requérant doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. B… n’établit pas l’intensité de ses liens avec la France, à supposer qu’il y réside de manière continue depuis 2021, ce qui n’est pas démontré. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le préfet ait commis une erreur d’appréciation sur le principe et la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Sangue et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Information ·
- Langue
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Enquête ·
- Police ·
- Incompatible ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Privé ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours ·
- Mineur ·
- Registre ·
- Commission ·
- Refus
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Agent public ·
- Engagement ·
- Discrimination ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur ·
- Éloignement
- Centre pénitentiaire ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.