Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2105977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, l’association syndicale autorisée des canaux de Guillestre, agissant par le représentant en exercice, représenté par la SCP Lesage – Berguet – Gouard-Robert , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Guillestre a refusé de faire droit à la demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’OAP n° 6, ouvrant à l’urbanisation les parcelles cadastrées section AE n° 227, 228, 229 et 230, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la commune de Guillestre agissant par le maire en exercice, représenté par la Selarl Rouanet avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association syndicale autorisée des canaux de Guillestre du versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive ;
l’association ne justifie ni de son intérêt pour agir, ni de la qualité pour agir de son représentant ;
les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argoud rapporteur,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. L’association syndicale autorisée des canaux de Guillestre, qui n’a pas produit ses statuts, ne justifie ainsi ni de la qualité du représentant ayant agi en son nom ni de l’atteinte portée à son objet social par la délibération attaquées susceptible de lui donner intérêt pour agir.
2. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt et de qualité pour agir doivent être accueillies. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Guillestre, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance verse à la l’association requérante une quelconque somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclussions présentées par la commune sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale autorisée des canaux de Guillestre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Guillestre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale autorisée des canaux de Guillestre et à la commune de Guillestre.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Argoud, premier conseiller,
M. Juste, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
Le président,
Signé
J.-L. PecchioliLe rapporteur,
Signé
J.-M. Argoud
La greffière,
Signé
S. BouchutLa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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