Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2402460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 avril 2024, M. A… B…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné son transfert de la maison d’arrêt de Besançon vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre de détention de Saint-Michel ou le centre de détention d’Ecrouves, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’autorité ayant décidé le transfert est incompétente, de même que celle ayant sollicité le transfert ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis du juge d’application des peines et du procureur de la république ;
- elle méconnaît l’article D. 211-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît son droit à mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Il soutient que la décision attaquée n’a jamais été exécutée, dès lors que, par une décision en date du 25 juillet 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné son transfert de la maison d’arrêt de Besançon vers le centre de détention de Châteaudun par mesure d’ordre et de sécurité et que cette décision doit être regardée comme ayant abrogé la décision attaquée.
Par une décision du 27 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Besançon a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de Mme Pauline Hascoët, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué le 10 mai 2023, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Besançon du 10 mai 2023 jusqu’au 30 juillet 2024. Par une décision du 7 décembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné son transfert de la maison d’arrêt de Besançon vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 27 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Besançon a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Par la décision attaquée du 7 décembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné le transfert de M. B… de la maison d’arrêt de Besançon vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand au motif que le taux d’occupation de la maison d’arrêt de Besançon ne permettait pas son maintien, notamment au vu du reliquat de peine de M. B…, que le quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, situé au plus proche de ses attaches familiales, est adapté au profil pénal et pénitentiaire du requérant et que cette nouvelle affectation lui permettra de poursuivre de manière constructive son parcours d’exécution de peines tout en bénéficiant des conditions de détention plus favorables d’un établissement pour peines.
Toutefois, il est constant que la décision attaquée n’a fait l’objet d’aucune exécution et que, par une décision du 25 juillet 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné le transfert de M. B… de la maison d’arrêt de Besançon vers le centre de détention de Châteaudun afin de préserver le bon ordre au sein de la maison d’arrêt de Besançon, en raison du refus, manifesté physiquement par le requérant, d’être affecté au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.
La décision du 25 juillet 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a implicitement, mais nécessairement, abrogé la décision attaquée du 7 décembre 2023 et elle n’a fait l’objet, dans le délai de recours contentieux, d’aucun recours administratif ou contentieux. Elle est, par conséquent, devenue définitive à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa notification à M. B…, effectuée, au plus tard, le 23 juin 2025 date à laquelle le courrier la contenant a été versé aux débats et communiqué au requérant. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, qui ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte s’y rapportant.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le conseil de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. B… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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