Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2403274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à verser à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. A… a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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