Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2502600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2502600, M. D B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour « travailleur saisonnier », a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision lui retirant son titre de séjour « travailleur saisonnier » :
* est entachée d’incompétence ;
* méconnaît le droit d’être entendu préalable à toute décision défavorable ;
* est entachée d’erreur de droit car le défaut de retour temporaire ne suffit pas à lui seul à justifier une mesure de retrait de titre au sens de l’article L.432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, de l’ancienneté de son séjour, de son contrat à durée indéterminée, de sa résidence stable et de son insertion locale ; elle est dès lors entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
* est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
— la décision lui refusant un titre de séjour « salarié » :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* méconnaît le droit d’être entendu préalable à toute décision défavorable ;
* méconnaît la faculté pour un travailleur saisonnier de solliciter un titre de séjour « salarié » en cas d’insertion professionnelle durable et continue ;
* est contraire aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il remplit les conditions requises pour obtenir un titre de séjour « salarié » ;
* est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* est disproportionnée au regard de la régularité initiale de son séjour, de son contrat à durée indéterminée dans un secteur en tension, de sa résidence stable, de son insertion et de l’absence d’intention frauduleuse ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire :
* est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, du retrait et du refus de titre de séjour ;
* il n’est pas démontré qu’il y a un risque de fuite.
— la décision portant obligation de remise du passeport et de présentation aux autorités en vue de préparer le départ :
* est illégale, dès lors que son identité est connue et qu’il ne présente pas de risque de fuite.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête enregistrée le 5 juin 2025sous le numéro 2504594, M. D B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— en l’absence de circonstances ou d’éléments nouveaux, la mesure d’assignation à résidence ne pouvait pas être prolongée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 13 mai 1993, entré régulièrement en France en dernier lieu le 27 août 2022 sous couvert d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 13 septembre 2025, a sollicité le changement de son statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » le 15 mai 2024. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination puis l’a assigné à résidence par un arrêté du 27 mars 2025. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 23 septembre 2024 et 12 mai 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2504594 et 2502600 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2504594.
Sur la recevabilité de la requête n° 2502600 :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, comportant la mention des voies et délais de recours, a été envoyée par courrier recommandé le 23 septembre 2024 avec accusé de réception à l’adresse mentionnée au 1er janvier 2024 par M. B sur sa déclaration de revenus 2023, à savoir au 40 rue du raisin à Colmar. Si M. B soutient n’avoir eu connaissance de cette décision que le 26 mars 2025 par la voie de son avocate après qu’elle en ait sollicité une copie par un courriel du 25 mars 2025, il ressort de l’avis de réception versé au dossier par l’intéressé comportant la mention « présenté/avisé le 24 septembre 2024 », que le pli contenant ce courrier lui a été notifié à cette date à son domicile. Par conséquent, cette décision doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. Or, la requête de M. B tendant à l’annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal le 31 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours de trente jours. Par ailleurs, M. B a également introduit sa demande d’aide juridictionnelle le 4 avril 2025, soit, là encore, après l’expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que sa requête, qui est tardive, est recevable. Il s’ensuit que la requête, qui est entachée d’une irrégularité qui ne peut être régularisée, doit être rejetée.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
6. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 février 2025, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration, à Mme A, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d’assignation. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
8. En dernier lieu, le préfet fait valoir, sans être contredit, que le renouvellement de la mesure d’assignation est justifié par la circonstance que le requérant n’a pas respecté son obligation de pointage depuis sa mise sous assignation à résidence le 27 mars 2025 et entend se maintenir sur le territoire français en ne déférant pas à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Ce seul motif est susceptible de fonder légalement l’arrêté de renouvellement d’assignation à résidence contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2504594.
Article 2 : Le surplus des conclusions des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. ELa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2502600, 2504594
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