Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2024 et 20 février 2025,
M. E B F et Mme A C épouse B F, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 juin 2023 de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant à
Mme C épouse B F la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée procède d’une erreur de droit et d’une appréciation erronée tant des actes d’état civil que des éléments de possession d’état versés au dossier, justifiant de l’identité de Mme C épouse B F et du lien familial les unissant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— et les observations de Me Pollono, avocate de M. B F et Mme C épouse B F.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B F, ressortissant chinois d’origine tibétaine né le 15 janvier 1973, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2019. Mme A C, née le 10 juillet 1967, son épouse alléguée, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde), en qualité de membre de famille d’un réfugié. Par une décision du 26 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 septembre 2023, dont M. B F et Mme C épouse B F demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C épouse B F ne justifie pas, par les documents produits, de son identité et du lien familial l’unissant au réunifiant.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / () « . Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des actes d’état civil produits.
6. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour justifier de l’identité de Mme A C, les requérants produisent un livret vert numéro d’identification NP 1739211, document délivré le 17 mai2021 par les autorités tibétaines en exil. La tardiveté de l’établissement de ce livret vert, ainsi que celle du dépôt de la demande de visa, opposées par le ministre, ne suffisent pas à priver ce document de caractère probant. En outre, les requérants versent aux débats la traduction d’une attestation du bureau du Tibet à Kathmandu (Népal) de la représentation du Dalaï Lama du 8 septembre 2022, qui mentionne le mariage des intéressés. Ces informations sont concordantes avec les autres éléments du dossier, notamment la fiche familiale de référence renseignée par M. B F auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, dans laquelle le réunifiant a déclaré Mme A C comme étant sa conjointe. Au demeurant, la seule circonstance que la fiche familiale de référence et l’attestation précitée présentent des divergences quant à la date de naissance de la demandeuse ne suffisent pas à remettre en cause son identité ainsi que le lien familial allégué, alors par ailleurs qu’il n’est pas contesté que deux enfants sont nés de leur relation en 2002 et 2005. Au surplus, de nombreux éléments de possession d’état sont également versés au débat par les requérants, tels que des transferts d’argent en 2022 et 2023 au profit de la demandeuse, des échanges sur l’année 2020 par le biais d’une messagerie instantanée, des photographies du couple prises au Népal où le réunifiant justifie également s’être rendu en 2023, des témoignages de proches auxquels s’ajoutent les déclarations constantes de M. B F devant les autorités françaises attestant de son union avec Mme C épouse B. Ainsi, les pièces produites, prises dans leur ensemble, permettent d’établir l’identité de Mme A C et, faute d’enregistrement du mariage coutumier auprès des autorités chinoises, l’existence d’une relation de concubinage suffisamment stable et continue entre les intéressés, antérieure au dépôt par M. B F de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir, qu’en refusant de délivrer à Mme A C un visa d’entrée et de long séjour en France pour le motif précédemment exposé, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 20 septembre 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé par Mme C épouse B F, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 20 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à Mme C épouse B F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B F, à Mme A C épouse B F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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