Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2500498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 19 mars 2026,
M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle l’Agence de Services et de Paiement a rejeté son recours gracieux contre la décision lui refusant l’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant.
Il soutient que l’administration ne s’est pas fondée sur la bonne date d’acquisition du vélo pour prendre sa décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, l’Agence de Services et de Paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé et que le requérant ne satisfait pas non plus aux conditions de ressources.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée
au 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’énergie ;
le décret n° 2024-1084 du 29 novembre 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, président,
et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2024-1084 du 29 novembre 2024 relatif aux aides à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants : « Les articles D. 251-1-1
à D. 251-1-4, D. 251-4-4 et D. 251-6 du même code sont abrogés ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Lorsqu’elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-1
à D. 251-13 du code de l’énergie dans leur rédaction antérieure aux articles 1er et 2 du présent décret restent applicables aux véhicules qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France et à l’étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu’aux cycles, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 14 février 2025 ». Aux termes de l’article D. 251-4-3 du code de l’énergie, dans sa version applicable du 14 février 2024 au 2 décembre 2024, sous réserve des conditions prévues par le décret du 29 novembre 2024 précité : « I.- Une aide, dite prime à la conversion pour l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros (…) qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un cycle ou un cycle à pédalage assisté au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n’utilise pas de batterie au plomb (…) II. Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer (…) Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué ».
2. M. B… a remis pour destruction son ancien véhicule le 25 juin 2024. L’Agence de Services et de Paiement a rejeté la demande d’aide à l’acquisition d’un véhicule peu polluant au motif que la facture du vélo à pédalage assisté qu’il a acquis a été établie 2 octobre 2024, soit au-delà du délai de trois mois fixé par les dispositions citées au point précédent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a versé un acompte, et non des arrhes, de 500 euros
le 18 septembre 2024. Si le document établi par le vendeur qui atteste du versement de cet acompte est intitulé « Devis », il correspond en réalité à une facture d’acompte qui atteste de la conclusion de la vente dès cette date, alors même que le solde de la facture n’a été réglé que le 2 octobre 2024, à la livraison de la marchandise. Ainsi, dès lors qu’il y a lieu de retenir le 18 septembre 2024 comme date de facturation, le motif du refus opposé est erroné.
3. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé
sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Pour établir que la décision attaquée était légale, l’Agence de Services et de Paiement invoque, dans le mémoire en défense enregistré le 20 février 2026 qui a été communiqué au requérant, que celui-ci ne satisfait pas à la condition de ressources fixée par les dispositions précitées de l’article D. 251-1-4 du code de l’énergie dès lors que son revenu fiscal de référence mentionné dans l’avis d’imposition délivré en 2023 s’établissait à 23 212 euros pour 1,5 parts,
soit 15 474 euros par part. Toutefois, ces dispositions, qui fixent le plafond de ressources à un revenu fiscal de référence de 15 400 euros par part, ne s’appliquent qu’à l’aide dite « bonus vélo », et ne sont pas applicables au présent litige qui concerne l’aide dite « prime à la conversion » relevant de l’article D. 251-4-3 du code de l’énergie, lequel fixe ce montant à 24 900 euros par part. Par suite la demande de substitution de motif sollicitée par l’Agence de Services et de Paiement doit être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 février 2025 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence de Services
et de Paiement.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité,
de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-1084 du 29 novembre 2024
- Code de la route.
- Code de l'énergie
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