Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2308518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2023, 14 juillet 2024 et 31 janvier 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 18 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mazzocchi, demande au tribunal :
1) de condamner le centre hospitalier Théophile Roussel à lui verser la somme totale de 86 192 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ;
2) d’enjoindre au centre hospitalier de procéder au retrait de son dossier administratif de la décision du 25 janvier 2022 la suspendant de ses fonctions ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui est pas opposable en l’absence de mention des voies et délais de recours et plus particulièrement en cas de décision implicite de rejet, s’agissant d’une requête de plein contentieux indemnitaire ;
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison du harcèlement moral dont elle a été victime de la part du directeur des ressources humaines de l’établissement et de l’illégalité de la décision du 25 janvier 2022 la suspendant de ses fonctions ;
- elle a subi des préjudices qu’elle évalue à la somme totale de 86 192 euros : 40 000 euros au titre du préjudice de carrière, 23 327 euros au titre de la perte de chance de pouvoir réaliser des gardes et compagnonnages en 2022, 11 500 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à son honneur et à sa considération, 1 365 euros au titre du préjudice corporel, et 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024, 21 janvier 2025 et 20 février 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 mars 2025, le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, représenté par Me Mauvenu, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que les montants alloués soient ramenés à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’exception d’illégalité de la décision de suspension de fonctions est irrecevable ;
- aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier n’a été commise, dès lors que la décision de suspension de fonctions n’est pas entachée d’illégalité et que l’intéressée n’a pas été victime de harcèlement moral ;
- la requérante ne justifie pas de tous les préjudices dont elle se prévaut ou, en tout état de cause, pas à la hauteur de ses prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- les observations de Me Mazzocchi, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Mauvenu, représentant le centre hospitalier Théophile Roussel.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée le 1er avril 2015 en qualité de cadre de santé par voie de mutation par le centre hospitalier Théophile Roussel et a été affectée à l’unité de psychiatrie générale. A la suite du signalement d’un agent de l’unité faisant état notamment de fait susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral et sexuel, elle a été reçue en entretien le 25 janvier 2022 et une décision de suspension de fonctions à titre conservatoire du même jour lui a été notifiée d’abord oralement, puis remise en main propre le 3 février 2022 avec une convocation pour un entretien préalable à une procédure disciplinaire. Mme A… a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du centre hospitalier par un courrier du 25 avril 2023 réceptionnée le 27 avril suivant, implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de suspension de fonctions et du harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet de la part du directeur des ressources humaines de l’établissement.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 du même code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) »..
Enfin, le 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il est constant que Mme A…, agent public, a présenté une demande préalable indemnitaire par un courrier du 25 avril 2023, qui a été reçu par l’administration le 27 avril 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née au terme d’un délai de deux mois à compter de cette dernière date, soit le 27 juin 2023. En application des dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours a couru à compter de cette date et Mme A… était recevable à introduire sa requête indemnitaire jusqu’au 28 juin 2023, la requérante n’étant pas fondée, pour échapper à la forclusion à se prévaloir des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative qui ne concernent que les décisions prises sur demande préalable ayant fait l’objet d’une notification. Il est par ailleurs constant qu’aucune décision explicite de rejet n’a été notifiée dans ce délai à Mme A…. Par suite, sa requête qui a été enregistrée le 14 octobre 2023, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive et dès lors irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Théophile Roussel présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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