Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2508648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août, 25 août et 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant pays de destination doit être annulée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 28 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier, magistrate désignée, qui informe les parties que le jugement est susceptible d’intervenir sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ;
— les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant M. B qui bénéficiait de l’assistance de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et insiste notamment sur le caractère isolé des faits délictueux commis par le requérant, qui n’ont donné lieu qu’à une condamnation au tribunal correctionnel, ainsi que sur le caractère disproportionné de la décision lui interdisant le retour pour une durée de trois années.
Après avoir constaté l’absence du préfet de la Drôme ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 octobre 1988 et incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, demande l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers détenus dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. B le 11 août 2025 à 15h11. Le délai de recours expirait donc le 18 août 2025 à minuit. La requête de M. C, enregistrée au greffe des permanences du tribunal le 19 août 2025 à 10h38 a été enregistrée après l’expiration du délai de recours et est ainsi tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête de doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
F. GALTIER La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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